TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102533_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2021, 27 novembre 2021 et 26 avril 2023, Mme C B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) l'annulation de la décision du 8 mars 2021, notifiée le 18 mars suivant, de la directrice départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales portant rejet de sa réclamation préalable ;
2°) l'annulation de saisies administratives à tiers détenteur des 2 décembre 2020 et 8 janvier 2021 ;
3°) la décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel restant à sa charge pour 2012 et l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux restant à sa charge pour 2013, ainsi que des majorations et pénalités y afférent ;
4°) le remboursement des frais bancaires pour 300 euros, et des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est compétent pour connaitre du recours ;
- sa requête est recevable, et pas tardive ;
- la décision du 8 mars 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle n'a payé aucun acompte de 63 euros ;
- la taxe d'habitation 2012 constitue une imposition solidaire avec son ancien compagnon, lequel aurait dû seul être poursuivi ;
- les saisies dépassent les seuils saisissables alors que sa situation est précaire ;
- l'impôt sur le revenu et les pénalités pour 2013 ne sont pas dues ; il en est de même de la taxe d'habitation, notamment réclamée à deux contribuables ;
- les sommes réclamées sont prescrites, l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation ont été recouvrés le 30 septembre 2013, aucune mise en demeure n'est produite par le service, elle n'a pas reçu de mise en demeure de payer ces impôts datée du 11 juillet 2017, et son ancien compagnon non plus, et les avis à tiers détenteur du 25 janvier 2016 ont été annulés par décision du 26 avril suivant qui doit être prise en compte ;
- les saisies administratives à tiers détenteur ne sont pas signées par leur auteur.
Par mémoire, enregistré le 28 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les contestations de l'assiette des impôts sont tardives, la réponse du service du 26 avril 2016 n'ayant pas été contestée, et irrecevables dans le cadre d'une opposition à poursuite, et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023.
Les parties ont été informées le 25 avril 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'actes de poursuites comme les saisies administratives à tiers détenteur.
La requérante a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 30 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard ;
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'administration fiscale, Mme B est redevable de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel pour l'année 2012 d'un montant de 497,76 euros et d'une partie de l'impôt sur le revenu 2015 d'un montant de 2 877 euros. Des saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées par le service à l'employeur et à la banque de l'intéressée les 2 décembre 2020 et 8 janvier 2021 pour un montant de 3 374,76 euros. Mme B a adressé le 1er février 2021 une réclamation préalable portant sur ces actes de poursuite et tendant à être déchargée des cotisations demandées à laquelle la directrice départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a opposé un refus exprès par décision du 8 mars 2021. Mme B demande, dans le dernier état de ses écritures l'annulation de ces actes et décisions et à être déchargée des impositions correspondantes.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, () et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (). ".
3. Les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que soit ordonnée l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur des 2 décembre 2020 et 8 janvier 2021 relèvent de la compétence du juge de l'exécution, le juge judiciaire. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à être déchargée de la taxe d'habitation établie pour l'année 2012 et de l'impôt sur le revenu relatif à l'année 2013 :
4. En premier lieu, Mme B ne peut utilement soulever des moyens tirés de vices propres de la décision du 18 mars 2012 de la directrice départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales portant rejet de sa réclamation préalable pour contester le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être rejeté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Il résulte de l'instruction que l'impôt sur le revenu mis à la charge de la requérante pour l'année 2013 a été mis en recouvrement le 30 septembre 2015, et que la taxe d'habitation mise à sa charge et à celle de son ancien compagnon, M. A D, au titre de l'année 2012, après le dégrèvement des mêmes taxes mises à la charge de chacun des intéressés, a été mise en recouvrement le 31 mai 2013. Le service établit qu'un avis à tiers détenteur a déjà été notifié à l'intéressée le 25 janvier 2016, qu'une mise en demeure a été adressée le 13 février 2016 à son ex compagnon et que, par courrier recommandé présenté au domicile de la requérante le 18 juillet 2017, une mise en demeure du 11 juillet 2017 de payer ces impôts a été adressée à elle-même et à son compagnon et dont le pli est revenu avec la mention " avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, aucune prescription pour le paiement de ces impôts n'était acquise.
6. En troisième lieu, si la requérante conteste la réalité d'un compte de 63 euros mentionné dans les actes de poursuite, la seule circonstance, à la supposer établie que le comptable public n'aurait pas communiquer certaines informations y afférent n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance mise à sa charge qui, au surplus, n'est pas de nature fiscale.
7. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu'elle s'est acquittée de la somme de 834 euros les 14 novembre et 17 décembre 2012 pour le paiement de la taxe d'habitation 2012, il résulte de l'instruction qu'un remboursement du service pour 417 euros a été effectuée le 26 décembre 2012 et que l'autre partie du paiement de 417 euros a été prise en compte lors de la mise en recouvrement de la taxe d'habitation le 31 mai 2013 pour un montant de 510 euros dont il est établi qu'elle n'a pas été réglée. Par suite, le moyen tiré d'un paiement de la créance sera écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du I de l'article 1691 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : () 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit () ". Contrairement à ce soutient la requérante, ces dispositions permettaient au service d'engager la responsabilité de Mme B pour le paiement de la taxe d'habitation due par le foyer fiscal, même si son ancien compagnon en était aussi redevable.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () ". Il résulte de l'instruction que par lettre du 16 janvier 2015, produite par Mme B, la requérante a été mise en demeure d'adresser dans un délai de trente jours sa déclaration détaillée de ses revenus 2013 et il est constant que l'intéressée n'a pas déféré à cette injonction justifiant l'application de la majoration contestée. La requérante ne peut utilement opposer les conditions dans lesquelles les autres actes de poursuite lui ont été notifiés pour contester l'application de la majoration dont elle a fait l'objet au titre de l'article 1728-1 du code général des impôts. Elle ne peut davantage faire valoir les difficultés rencontrées dans ses fonctions de directrice générale des services de la commune de Bourg-Madame.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En l'absence d'illégalité fautive de l'Etat, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au remboursement de frais bancaires exposés du fait des actes de poursuite doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation des saisies administratives à tiers détenteurs des 2 décembre 2020 et 8 janvier 2021 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le président-rapporteur,
JP. GayrardL'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
G. Munoz
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2023,
La greffière,
G. Munoz
N° 2105233
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TA3416 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2102533_20230616
Données disponibles
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- Résumé officiel