TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102538_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B C, représentée par Me Lambinet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - l'enquête pénale est en cours et son mari dispose de la présomption d'innocence ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le département de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Lambinet, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 4 août 2010. Par une décision du 29 janvier 2021, son agrément a été suspendu pour une durée de quatre mois. Par une décision du 7 mai 2021, le président du conseil départemental de la Manche a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale. Mme C a formé un recours gracieux par courrier du 19 juillet 2021, auquel le département de la Manche n'a pas répondu. Par la présente requête, Mme C sollicite l'annulation de la décision du 7 mai 2021 portant retrait de son agrément et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". Le 1° de l'article R. 421-3 du même code précise que, pour obtenir cet agrément, le candidat doit : " Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ". Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne qu'un signalement au procureur a été effectué par les services de l'éducation nationale concernant une jeune accueillie âgée de 15 ans qui a déclaré être victime d'une situation de harcèlement de la part du mari de son assistante familiale. Si les faits constitutifs de harcèlement ne sont pas précisés dans cette décision, les considérations factuelles ainsi invoquées sont suffisamment précises pour permettre à la requérante de comprendre le motif qui fonde la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la circonstance que le mari de Mme C dispose de la présomption d'innocence n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le président du conseil départemental se fonde sur les éléments dont il avait été informé pour faire usage des pouvoirs qu'il détient en application des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'aide sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits de harcèlement reprochés au mari de Mme C ont été relatés par une enseignante de la jeune accueillie, à laquelle cette dernière s'est confiée, et ont été portés à la connaissance du département de la Manche. Il ressort du rapport d'examen du dossier d'agrément de Mme C par la commission consultative paritaire départementale que les faits étaient suffisamment tangibles et préoccupants. Il ressort notamment de ce document que Mme C, bien qu'elle impute les faits au comportement de la jeune accueillie, a dû mettre en place des stratégies pour éviter que son mari soit seul avec cette dernière. Il est constant que le procureur de la République a été saisi et qu'une enquête pénale est en cours, à l'occasion de laquelle Mme C et son mari ont été entendus. La circonstance qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre de la requérante, qui accueillait deux autres enfants de cinq et dix ans, notamment un jeune que la requérante a été autorisée à revoir avant son adoption, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait mal fondée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être écartées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Manche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président du conseil départemental de la Manche. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Belhadj, conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2102538_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel