TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102539_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021, par laquelle la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'aides au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2021. Il soutient que l'administration ne pouvait lui opposer un motif tiré du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, dès lors que les aides litigieuses sont relatives aux cultures de la campagne 2020-2021, antérieures à ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 6 décembre 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 14 janvier 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code civil ; - le code de commerce ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C D exerce une activité d'exploitant agricole à titre individuel, complétée d'une activité de services forestiers, à Etevaux dans la Côte-d'Or. Par un jugement, en date du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle. Par une décision explicite du 18 août 2021, dont l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation au tribunal, la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'aides au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2020-2021. 2. La décision attaquée est fondée sur un unique motif tiré de ce que la liquidation de la société faisait en l'espèce obstacle à ce qu'une demande d'aides soit formée. 3. D'une part, aux termes de l'article 9, intitulé " Agriculteur actif ", paragraphes 1 et 2, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil : " 1. Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et qui n'exercent pas sur ces surfaces l'activité minimale définie par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b). / 2. Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisirs permanents. / S'il y a lieu, les États membres peuvent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, décider d'ajouter à la liste énumérée au premier alinéa toute autre entreprise ou activité non agricole similaire, et décider ultérieurement de les retirer. / Toutefois, les personnes ou groupements de personnes relevant du champ d'application du premier ou du deuxième alinéa sont considérés comme des agriculteurs actifs s'ils produisent des éléments de preuve vérifiables, selon les prescriptions des États membres, qui démontrent que l'une des conditions suivantes est remplie: / a) le montant annuel des paiements directs s'élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant de leurs activités non agricoles au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves; / b) leurs activités agricoles ne sont pas négligeables; / c) leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité agricole. ". 4. Aux termes de l'article 4, paragraphe 1 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par: / a) "agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui exerce une activité agricole; / b) "exploitation", l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d'un même État membre; / c) "activité agricole": / i) la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l'exercice d'une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ; ". 5. Aux termes de l'article 4 bis de l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 : " Qualité du demandeur. / La qualité du demandeur d'aides s'apprécie au jour de la date limite de dépôt de la demande d'aides. ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Date de dépôt de la demande unique. / La date limite de dépôt, à laquelle la demande unique doit être complétée et signée par voie électronique sur le site des téléservices des aides de la politique agricole commune, est fixée au 31 mai pour la campagne 2017 et au 15 mai pour les campagnes 2018 et postérieures. Toutefois, en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant. ". 6. Il résulte de ces dispositions que seul un agriculteur, au sens de l'article 4 du règlement du 17 décembre 2013 ou, à défaut, une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales répondant aux conditions fixées à l'article 9 du même règlement, peut se voir octroyer des droits au paiement des aides versées dans le cadre de la politique agricole commune. 7. D'autre part, aux termes du III de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-10 du même code, applicable à la liquidation des exploitations agricoles en vertu de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime : " Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. ". 8. Dans le cas où le tribunal judiciaire n'a pas autorisé de maintien de l'activité dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire a pour effet la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise. Il incombe toutefois au préfet de tenir compte, à la date à laquelle il se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de l'instruction de la demande qui lui est soumise, et notamment de tous éléments permettant de conclure au maintien de l'activité agricole, ultérieurement au jugement d'ouverture de liquidation. 9. En l'espèce, il ressort des termes du jugement du 19 janvier 2021 d'ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Dijon que celui-ci n'a pas autorisé la poursuite de l'activité agricole de l'entreprise individuelle de M. D. L'intéressé ne soutient ni n'allègue avoir poursuivi l'exercice de cette activité, postérieurement à ce jugement, ni en avoir informé le préfet. Dès lors, le préfet de la Côte-d'Or était fondé à considérer que M. D avait, à la date limite de dépôt de la demande d'aides considérée, cessé son activité, qu'il n'exerçait ainsi plus une activité agricole au sens des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qu'il n'avait, de ce fait, plus qualité pour présenter une demande d'aides, sans qu'ait d'incidence la période au titre de laquelle cette demande était formulée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2021, par laquelle la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'aides au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2102539_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel