TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102539_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes du 13 et du 24 mars 2021 tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19 au titre des mois de janvier et février 2021. Il soutient que les décisions sont fondées sur un motif erroné : en effet, il n'est plus salarié de la société Hellebore group depuis le 25 janvier 2020 ; il justifie, par ailleurs, de la baisse du chiffre d'affaires de son activité de loueur en meublé au cours des mois de janvier et février 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -le litige s'établit à la somme de 1 202 euros au titre du fonds de solidarité pour les entreprises des mois de janvier et février 2021 ; -il demande au tribunal de procéder à une substitution des motifs de sa décision : en effet, alors même que le motif initialement opposé à leur demande était erroné, M. et Mme B ne sont pas éligibles au dispositif prévu par le décret du 30 mars 2020 modifié par le décret du 9 mars 2021, dès lors d'une part qu'ils n'exercent pas une activité d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée au sens de ce décret, et d'autre part que l'activité dont ils se prévalent est exercée à titre accessoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thivolle, rapporteur - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à ses demandes, en date des 13 et 24 mars 2021, tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19 au titre des mois de janvier et février 2021, à hauteur d'un montant total de 1 202 euros. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Les articles 3-19 et 3-22 du décret du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation prévoient que les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de janvier et février 2021 par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : " Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret ". Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Si l'administration s'est initialement fondée, pour rejeter la demande de M. B, sur un motif entaché d'erreur de fait, en estimant que celui-ci était salarié à temps complet au sein de la société Hellebore group, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines fait valoir que les requérants n'exercent pas une activité d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée au sens du décret du 30 mars 2020, et ne peuvent ainsi, en tout état de cause, prétendre au versement des aides qu'il prévoit. Il n'est pas contesté, en effet, que le bien dont sont propriétaires M. et Mme B est mis à disposition par bail locatif de longue durée. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale. 5. Au demeurant, il résulte des mentions expresses de la décision querellée du 25 mars 2021 que ce refus était également fondé, à bon droit, sur la circonstance que l'activité de loueur en meublé était exercée par M. et Mme B à titre accessoire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2021 lui refusant le versement, pour les mois de janvier et février 2021, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé G. ThivolleLe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2102539_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel