TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102539_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. B A, représenté par Me Laudic-Baron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface totale de 4 hectares 35 ares et 74 centiares, situées à La Bazouge-du-Désert ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit, dans la mesure où sa demande aurait dû être examinée au regard des dispositions de l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime et non au regard de la demande concurrente déposée par le GAEC Normandie Espace. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité l'autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface des parcelles totale de 4 hectares 35 ares et 74 centiares à La Bazouge-du-Désert. Cette demande a été rejetée par arrêté du 23 mars 2021 du préfet de la région Bretagne, qui a estimé que la candidature concurrente présentée par le GAEC Normande Espace relevait d'un rang de priorité plus élevé au vu du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " () II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; / 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. () ". Aux termes de l'article L. 331-1-1 du même code : " Pour l'application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 ; / 2° Est qualifié d'agrandissement d'exploitation ou de réunion d'exploitations au bénéfice d'une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale, d'accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d'exploitations au bénéfice de cette personne morale ; / 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l'ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. () ". Enfin, selon le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne, fixant les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, le seuil de surface au-delà duquel une autorisation d'exploiter est requise est fixé à 20 hectares pondéré. 3. Il ressort des pièces du dossier que les surfaces exploitées par M. A, associé au sein de l'EARL A, s'élèvent à 61 hectares 82 ares et 38 centiares. Ainsi, une au moins des conditions fixées par le II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime n'étant pas remplie, l'exploitation des surfaces en litige situées à La Bazouge-du-Désert ne relevait pas d'un régime de déclaration préalable, mais était soumise à un régime d'autorisation, en application du I de ce même article. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Bretagne aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 331-2 II de cet article ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des parcelles à La Bazouge-du-Désert. Sur les frais liés au litige : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au GAEC Normandie Espace et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 27 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, signé V. CLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2102539_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel