TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102539_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 2 juin et 16 août 2021 par laquelle la direction de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté ses demandes de révision de son brevet de pension. Elle soutient que : - elle a été reclassée au 14ème échelon du grade d'assistant socio-éducatif le 11 janvier 2021 ,dès lors la CNRACL a commis une erreur en calculant ses droits à la retraite sur la 11ème échelon du grade d'assistant socio-éducatif ; - la CNRACL a commis une erreur de droit en fixant la base du traitement du calcul de sa pension à 33 177 euros alors que ses revenus de 2018, 2019 et 2020 sont supérieurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la CNRACL conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu : - la clôture de l'instruction fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le décret n°2017-904 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatif ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Corneloup, présidente, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - Mme A B n'étant ni présente ni représentée, - la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, assistante socio-éducative au département de Vaucluse, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2021. Mme C s'est vu octroyer un brevet de pension par la CNRACL, qui a liquidé en sa faveur une pension calculée sur le 11ème échelon indice brut 712 du grade d'assistant socio-éducatif de première classe avec une date d'effet au 1er avril 2021. Elle a retenu un traitement annuel servant de base au calcul d'un montant de 33 177,05 euros. L'intéressée a contesté le montant servant de base de calcul en estimant que ses revenus sont supérieurs. Par deux décisions du 2 juin et 16 août 2021, la CNRACL a refusé de réviser le calcul de sa pension. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins de révision de ses droits à pension : 2. Aux termes de l'article 17 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. " 3. En premier lieu, si Mme C a bien été reclassée au 14ème échelon du grade d'assistant socio-éducatif indice brut 714 par un arrêté du 11 janvier 2021, cet indice ne pouvait être retenu pour la détermination de ses droits à la retraite, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant détenu ledit échelon au moins six mois avant la date de cessation de ses services valables pour la retraite le 1er avril 2021. 4. En second lieu, Mme C soutient que le montant de la base de calcul de son traitement a, à tort, été fixé à 33 177,05 euros au motif que ses revenus de 2018, 2019 et 2020 sont supérieurs. Toutefois, alors que le montant de la pension doit être calculé en multipliant le pourcentage de liquidation par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, il ressort des pièces du dossier que la pension dont bénéficie Mme C depuis le 1er avril 2021 a bien été calculée sur le traitement afférent au 11ème échelon indice brut 712 correspondant à l'emploi d'assistante socio-éducative de première classe qui était le sien depuis 1er février 2019, lorsqu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite. 5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CNRACL a retenu le montant de 33 177,05 euros correspondant à l'emploi, au grade et au 11ème l'échelon échelon du grade d'assistant socio-éducatif effectivement détenus depuis plus de six mois par la requérante au moment de sa mise à la retraite. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, F. CORNELOUPLa greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics des en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2102539_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel