TA831ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA83 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102540_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ; - le code de la défense ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 : - le rapport de M. Angéniol ; - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, militaire du rang servant sous contrat, dans le cadre d'une formation lui ayant permis d'obtenir le brevet supérieur de gestionnaire des ressources humaines, s'est engagée par un formulaire en date du 21 juin 2013 à rester en service durant 4 ans, à compter de la date de l'obtention du titre validant sa formation ou à défaut de la date de fin de sa formation, conformément au cadre légal et réglementaire applicable. A sa demande, Mme B a été radiée des cadres le 15 octobre 2016. L'intéressée demande au tribunal l'annulation du titre de perception émis le 18 mai 2021 par la direction départementale des finances publiques du Finistère pour le recouvrement de la somme de 3 573,38 euros à raison du remboursement des frais engagés pour sa formation, compte tenu de sa radiation anticipée des contrôles le 15 octobre 2016, sans respecter son engagement de servir pendant 4 ans. 2. Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article R. 4139-51 du code de la défense : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : 1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 ". 3. En vertu des dispositions légales et règlementaires précitées, l'obligation de remboursement, qui s'impose à un militaire n'ayant pas satisfait à son engagement de servir à l'issue d'une formation spécialisée, se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'administration a eu connaissance de la rupture de l'engagement de servir de ce dernier. En conséquence, et contrairement à ce que soutient Mme B, le délai de la prescription quinquennale applicable à sa créance n'a pas commencé à courir à compter du 1er janvier 2014, date du début de sa formation, mais à compter du 15 octobre 2016, date à laquelle l'administration a prononcé la radiation des cadres de l'intéressée à sa demande, à la suite de son congé parental. Par suite, le titre de perception contesté, émis le 18 mai 2021, l'a été dans le délai de 5 ans dont disposait l'administration pour recouvrer sa créance. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la ministre des armées quant à la prescription quinquennale de la créance ne peut dès lors qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la DDFIP du Finistère. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102540_20231219
Données disponibles
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