TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102541_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. B C, représenté par la Selarl DBKM Avocats, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté son recours tendant au réexamen de ses droits à l'aide personnalisée au logement ; - d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales du Rhône de réévaluer ses droits à l'allocation en litige à compter du mois de janvier 2008 ou, à défaut, de procéder au réexamen de ses droits ; - de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales du Rhône et/ou de l'Etat la somme respective de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - la décision en cause a fait l'objet d'une signature électronique et la directrice de la CAF a négligé d'exercer sa compétence ; - il n'est pas justifié des modalités de calcul de ses droits à prestation, la date de sa mise à la retraite et la prise en charge de son fils n'ayant pas été prises en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 février 2021. Vu : - les pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste la décision du 15 septembre 2020 par laquelle, statuant à nouveau sur sa situation après l'annulation contentieuse de précédentes décisions, la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a rejeté son recours du 25 septembre 2015 tendant à la réévaluation de ses droits à l'aide personnalisée au logement. 2. Il résulte de ses termes mêmes que, ne faisant état de la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire particulière et faisant suite à un courrier du 10 juin précédent relatif à la prise en charge de son fils, le recours formé pour M. C le 25 septembre 2015 se fondait sur l'allégation d'un défaut de prise en compte de sa qualité de retraité depuis 2008 reposant elle-même sur une indication prétendument erronée constatée lors de la consultation par l'intéressé de son compte personnel sur le site internet de la CAF. Alors que, comme le relève la décision en litige, les dispositions de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation alors applicables faisaient en l'espèce obstacle à un réexamen des droits de l'intéressé pour la période antérieure au 1er mars 2013, la CAF défenderesse expose précisément et sans être contredite les conditions dans lesquelles la situation du requérant a été prise en compte, s'agissant en particulier de son départ à la retraite en 2008 et des conséquences de sa reprise temporaire d'une activité au mois de juillet 2009 sur le calcul de ses droits. Dans ces conditions, l'allégation dépourvue de toute autre précision selon laquelle la décision en litige serait dépourvue de fondement ne suffit pas pour considérer que les droits de M. C ont été méconnus. 3. Alors qu'eu égard à l'objet de la décision du 15 septembre 2020, M. C ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement des vices propres dont cette décision serait selon lui entachée, il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2102541_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel