TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2102542_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Floing. Il soutient avoir déposé en décembre 2020 la déclaration H1 afin de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et avoir à nouveau procédé à son envoi en février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022, dès lors que la réclamation du 8 octobre 2021 adressée à l'administration ne portait pas sur cette imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison d'un local à usage d'habitation dont il est propriétaire situé à Floing. M. C doit être regardé comme demandant la décharge de cette imposition. 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1383 du même code : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration. () ". Aux termes de l'article 321 G de l'annexe III audit code : " Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l'article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a achevé la construction de sa maison le 27 octobre 2020. Si le requérant soutient avoir transmis la déclaration H1 prévue par le I de l'article 1406 du code général des impôts en décembre 2020 par lettre simple et l'avoir renvoyée en février 2021 au service des impôts de Sedan, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations en se bornant à produire une déclaration signée en octobre 2020 sur un formulaire édité en septembre 2021. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant a souscrit la déclaration prévue par le I de l'article 1406 du code général des impôts dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement de la construction nouvelle. Dès lors, M. C n'est pas fondé à demander l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 prévue par les dispositions du I de l'article 1383 du code général des impôts. 6. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". 7. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la réclamation adressée par M. C au centre des finances publiques de Sedan portait uniquement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. A La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2102542_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel