TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102542_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - les observations de M. A représentant la maire de Paris. Considérant ce qui suit : 1. La Ville de Paris demande au juge d'ordonner l'expulsion sans délai de l'occupant sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef, installés sur la parcelle C 29 du Bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris, le long du chemin pédestre situé entre la route Saint-Louis et la Route de l'Asile National. Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de l'occupant de la parcelle C 29 du Bois de Vincennes : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, " nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire de ce domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement. 4. En premier lieu, il n'est pas contesté que la parcelle sur laquelle a été installée une tente, le long du chemin pédestre situé entre la route Saint-Louis et la Route de l'Asile National, est un terrain appartenant au domaine public de la Ville de Paris. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, notamment du constat d'un agent assermenté de la Ville de Paris établi le 7 juillet 2020, ainsi que du constat d'huissier établi le 21 septembre 2020 et des photographies jointes à ces constats qu'une personne a bien, sans droit ni titre, installé une tente le long du chemin pédestre situé entre la route Saint-Louis et la Route de l'Asile National, sur la parcelle C 29 du Bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris. Cette installation sauvage sur une parcelle appartenant à la Ville de Paris est une installation insalubre, portant atteinte à la flore avoisinante du Bois de Vincennes. En outre, la personne concernée présente un comportement agressif et empêche le bon fonctionnement des opérations dans le bois, notamment l'exercice des missions des services de la Ville de Paris. Dès lors, l'occupation de cette parcelle étant illégale, il y a lieu d'ordonner la mesure d'expulsion sollicitée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'occupant sans droit ni titre, et à tous occupants de son chef, de quitter sans délai le site occupé près sur la parcelle C 29 du Bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris, le long du chemin pédestre situé entre la route Saint-Louis et la Route de l'Asile National, et d'autoriser la Ville de Paris, à défaut d'exécution immédiate, à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de l'occupant et de tous occupants de leur chef en recourant, si nécessaire, à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile et en demandant, le cas échéant, le concours de la force publique. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à l'occupant sans droit ni titre et tous les autres occupants, de quitter sans délai le site occupé près sur la parcelle C 29 du Bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris, le long du chemin pédestre situé entre la route Saint-Louis et la Route de l'Asile National. Article 2 : A défaut d'exécution immédiate, la Ville de Paris est autorisée à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de l'occupant et de tous occupants de leur chef en recourant, si nécessaire, à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile et en demandant, le cas échéant, le concours de la force publique. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ville de Paris et à l'occupant sans droit ni titre, et à tous occupants de son chef, de la parcelle C 29 du Bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris, le long du chemin pédestre situé entre la route Saint-Louis et la Route de l'Asile National. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. . Le rapporteur, F. B La présidente, M-P. VIARDLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102542_20230316
Données disponibles
- Texte intégral