TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102544_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 21 octobre 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de la commune de Fieulaine s'est opposé à la déclaration préalable tendant à la création d'un lot à bâtir par division foncière sur des parcelles lui appartenant situées sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision du 31 mai 2021 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.
Il soutient que :
- c'est à tort que le maire de la commune de Fieulaine lui a indiqué qu'il était tenu de solliciter une servitude de passage auprès de l'exploitation agricole voisine et n'a pas dérogé à la règle d'éloignement de cent mètres par rapport aux installations agricoles de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime pour lui délivrer la déclaration préalable sollicitée alors qu'une telle dérogation pour s'implanter à moins de 100 mètres des habitations a été délivrée à l'exploitation agricole voisine ;
- le permis de construire délivré en 2003 à l'exploitation agricole voisine pour la construction des bâtiments agricoles est illégal dès lors qu'il rend son terrain inconstructible sans son accord et qu'il méconnait l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2021 et 10 décembre 2021, la commune de Fieulaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'être signée et de comporter l'indication de la domiciliation du requérant, et faute de comporter des moyens et des conclusions précis en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 27 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 janvier 2021, M. A a déposé une déclaration préalable ayant pour objet la division des parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Fieulaine, en vue de détacher un lot pour accueillir une construction. Par un arrêté du 9 février 2021, le maire de la commune de Fieulaine s'est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2021, ainsi que la décision du 31 mai 2021 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En premier lieu, l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / () Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. ".
2. Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature.
3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. A, que le terrain d'assiette de son projet de création d'un lot à bâtir par division foncière se situe à moins de cent mètres de bâtiments d'élevage bovin d'une exploitation agricole, et qu'il ne respecte donc pas les règles d'implantations minimales, en l'espèce de 100 mètres de distance, résultant des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et du point 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 27 décembre 2013. La circonstance, à la supposer établie, que cette exploitation agricole voisine des terrains dont il est propriétaire aurait elle-même été autorisée à déroger aux règles d'implantations minimales, est sans incidence sur l'applicabilité de ces règles à sa propre demande, qui porte sur une opération de construction entrant comme telle dans le champ du premier alinéa de cet article. Par suite, et alors que M. A n'établit, ni même n'allègue, que son projet pouvait relever de la dérogation aux règles de distance prévues par les dispositions précitées par la création d'une servitude de passage, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
4. En second lieu, si M. A soutient que l'arrêté du 1er juillet 2003 par lequel le maire de la commune de Fieulaine a délivré un permis de construire à l'exploitation agricole voisine de ses terrains est illégal, il n'est toutefois plus recevable à en contester le bien-fondé, tant par voie d'action que par voie d'exception, dès lors que cet arrêté est devenu définitif. En tout état de cause, à supposer que M. A ait entendu soulever par voie d'exception l'illégalité de cet acte, un tel moyen est inopérant dès lors que l'arrêté du 9 février 2021 litigieux n'a pas été pris pour l'application de ce permis de construire, qui n'en constitue d'ailleurs pas la base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de répondre aux fins de non-recevoir opposées par la commune de Fieulaine en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Fieulaine.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2102544_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel