TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102545_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à partir du 19 janvier 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant ; - elle est entachée d'incompétence négative ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que les articles L. 744-8-2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 août 2022 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Me Bachelet, substituant Me Ducos-Morteuil, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante soudanaise née le 6 avril 1989 à Khartoum (Souda), est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 juillet 2018. Elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne le 19 janvier 2021. Sa demande a été enregistrée. Par décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mai 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme B n'est pas fondée à invoquer l'insuffisance de motivation de la décision du 9 janvier 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'elle vise les textes dont il est fait application et justifie le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par le fait que, sans motif légitime, elle a présenté sa demande d'asile le 19 janvier 2021, soit plus de cent vingt jours après son entrée en France le 15 juillet 2018. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3 précédent, que le directeur général de l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". Selon l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". Enfin, aux termes de l'article D. 744-37 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; () ". 6. Les dispositions de l'article L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige, transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l'article 20 prévoit que : " Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre. " Ainsi, le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les articles précités correspond à l'une des hypothèses de la directive du 26 juin 2013 dans lesquelles les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale dans la mesure où les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa demande d'asile le 19 janvier 2021 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 15 juillet 2018. Si cette dernière soutient qu'elle a commencé par déposer une demande de titre de séjour et qu'en raison de blocages administratifs, elle s'est vu renouveler des récépissés de demande de titre de séjour sans que la demande ne semble pouvoir aboutir et qu'elle a ainsi été contrainte de présenter également une demande d'asile afin de pouvoir bénéficier d'une protection par les autorités françaises, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément permettant d'établir ses allégations. Dès lors, c'est sans erreur de droit et sans erreur d'appréciation que le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions précitées des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Ducos-Mortreuil. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2102545_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel