TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102546_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 1er février 2023, Mme B D veuve C, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 18 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil entre le 18 décembre 2020 et le 21 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil, notamment de l'allocation pour demandeur d'asile entre le 18 décembre 2020 et le 21 février 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit eu égard à la vulnérabilité de la requérante ;
- elle méconnaît l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la requête n'est pas irrecevable dès lors que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a fait droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil qu'à compter du 21 février 2021 et non pour la période comprise entre le 18 décembre 2020 et le 21 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable comme dépourvue d'objet.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2102547 du 26 avril 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre sans délai une nouvelle décision sur la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de la requérante.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, et représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante russe née le 8 août 1982, a présenté aux autorités françaises une demande d'asile le 27 mars 2019. Elle a bénéficié des conditions matérielles d'accueil jusqu'en juin 2019 avant que celles-ci ne soient suspendues. Par courrier électronique du 18 décembre 2020 adressé à la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg (OFII), elle a sollicité par le biais de son avocate le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par courrier électronique du 19 février 2021, elle a demandé au même interlocuteur la communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence de l'administration sur la demande, et il lui a été répondu le jour-même que la demande était en cours de traitement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Dans son mémoire en défense, l'OFII fait valoir que la requérante a bénéficié à nouveau des conditions matérielles d'accueil, notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 21 février 2021. Il soutient par conséquent que, ayant fait droit à la demande de la requérante par une décision antérieure à l'exercice du présent recours, la requête de cette dernière contre sa décision implicite de rejet serait irrecevable.
3. En lui accordant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 février 2021, l'OFII n'a donné que partiellement satisfaction à la requérante et a ainsi implicitement rejeté la demande de Mme D en tant qu'elle portait sur la période du 18 décembre 2020 au 21 février 2021. La requête, qui est dirigée contre la décision implicite de refus des conditions matérielles d'accueil entre le 18 décembre 2020 et le 21 février 2021, n'est donc pas dépourvue d'objet et elle est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. La décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est née le 18 février 2021 et Mme D a demandé la communication des motifs de cette décision le 19 février 2021. Aucune communication des motifs de la décision n'est intervenue depuis lors, de sorte que la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile entre le 18 décembre 2020 et le 21 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'OFII procède au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme D, pour la période comprise entre le 18 décembre 2020 et le 21 février 2021, dans un délai qu'il convient de fixer à 2 mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de Mme C de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile pour la période comprise entre le 18 décembre 2020 et le 21 février 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Chebbale, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D veuve C, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2102546_20230324