TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102548_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 12 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le président de la communauté urbaine du Grand Reims lui a infligé un blâme. Il soutient que : - le dossier disciplinaire qu'il a consulté était incomplet ; - la date de l'altercation est erronée ; - le compte-rendu d'audition d'un de ses collègues n'est pas daté ; - ses collègues qui ont été témoins de cette altercation n'ont pas été auditionnés ; - les faits qui lui sont reprochés sont entachés d'une inexactitude matérielle ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la communauté urbaine du Grand Reims conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique territorial principal de 1re classe, est employé par la communauté urbaine du Grand Reims où il exerce les fonctions d'agent du protocole. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le président de la communauté urbaine du Grand Reims lui a infligé un blâme en raison du comportement inapproprié qu'il aurait eu le 27 novembre 2020 à l'égard d'une collègue. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. La requête de M. B développe des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021 prononçant un blâme à son encontre et celles-ci sont assorties de moyens. Ainsi, la communauté urbaine du Grand Reims n'est pas fondée à soutenir que cette requête aurait été présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été infligée à M. B en considération des conclusions d'une enquête administrative qui a été diligentée après que l'administration a reçu, le 1er décembre 2020, un courrier dans lequel l'une de ses collègues a dénoncé l'altercation qu'elle aurait subie de la part de M. B le 27 novembre 2020. Celui-ci soutient que le courrier précité, qui n'est pas joint en annexe au rapport auquel a donné lieu l'enquête précitée, n'a pas été versé dans son dossier disciplinaire qu'il a consulté le 2 septembre 2021. Alors que ce courrier était utile à sa défense et que, à ce titre, il aurait dû figurer dans le dossier disciplinaire de M. B, la communauté urbaine du Grand Reims, à qui il incombait, en vertu des dispositions citées au point précédent, d'établir ce dossier en numérotant chacune des pièces le composant, ne produit pas ce dossier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que son dossier disciplinaire n'était pas complet et que, pour ce motif, la procédure disciplinaire au terme de laquelle lui a été infligée la sanction en litige est irrégulière. 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Le droit d'un fonctionnaire à obtenir communication du dossier disciplinaire préalablement à l'intervention d'une sanction constitue une garantie. Dès lors, l'irrégularité procédurale mentionnée au point 5 est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le président de la communauté urbaine du Grand Reims a infligé un blâme à M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés à l'appui de la requête, que l'arrêté du 4 octobre 2021 infligeant un blâme à M. B doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté urbaine du Grand Reims. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. D La greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2102548_20221122
Données disponibles
- Texte intégral