TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102548_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2021, le 24 janvier 2022 et le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Saada-Dusart, demande au tribunal : 1°) de condamner la région Centre-Val de Loire à lui verser une somme de 6 235 euros, avec intérêts de droit à compter du 23 avril 2021 date de la réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'éloignement du logement qui lui a été concédé de son lieu de travail ; 2°) de mettre à la charge de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en tant qu'adjoint gestionnaire affecté au lycée Eiffel à compter du mois de septembre 2015, il bénéficiait d'un droit de par les obligations et astreintes liées au poste à être logé par nécessité absolue de service dans un logement concédé au sein de l'établissement, par la région Centre-Val de Loire ; - la région a bien délibéré sur la liste des emplois ouvrant droit à un logement pour nécessité absolue de service, de même que le conseil d'administration, ainsi que cela ressort de l'arrêté du président de région du 22 avril 2016 portant concession collective de logement par nécessité absolue de service dans le lycée Gustave Eiffel, de la délibération de la commission permanente régionale du 22 avril 2016 et de la délibération du conseil d'administration de l'établissement du 5 novembre 2015 ; cette délibération précise bien qu'un gestionnaire est logé par " nécessité absolue de service " au lycée d'Arsonval parce que des travaux sont effectués au lycée Eiffel ; sachant qu'il n'existe qu'un poste de gestionnaire par établissement, il est le bénéficiaire dudit logement ; il a effectivement bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service, concédé par arrêté individuel pris par le président de la région le 22 avril 2016 ; - à partir du moment où la collectivité n'est pas en mesure de loger l'agent dans l'établissement où il exerce, elle se doit de proposer une alternative de proximité ; en lui attribuant un logement situé à plus de 10 km de son lieu de travail, la région a commis une faute qui engage sa responsabilité à son égard et ce alors même que plusieurs logements au lycée Choiseul, situés à 3 km ont toujours été disponibles ; - la région a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires de l'Etat, ce qui constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité à son égard ; - étant personnel administratif logé par nécessité absolue de service, son régime indemnitaire est différent de celui d'une personne non logée, puisque l'on considère comme un avantage le fait de n'avoir ni loyer à payer, ni frais de déplacement à supporter ; l'indemnité qu'il a perçue s'élève ainsi à 379,33 euros, contre 621,42 euros pour un personnel non logé ; en lui faisant supporter des coûts supplémentaires notamment les trajets entre le domicile et le lieu de travail, et les frais de déménagement induits par la régularisation de sa situation du fait que son logement concédé par nécessité absolue de service n'était situé ni sur son lieu de travail, ni à proximité, la région l'a placé dans une situation d'inégalité de traitement par rapport aux agents assurant les mêmes fonctions que lui, et logés par nécessité absolue de service ; - les conditions de réalisation de ses obligations de service en tant que personnel logé par nécessité absolue de service impactant nécessairement sa qualité de vie parce que revenir sur site en dehors de ses horaires de service dans un délai raisonnable, nécessitait forcément de prendre son véhicule et donc engendrait des frais supplémentaires qu'il n'aurait pas eus à supporter s'il avait été logé à proximité à défaut d'être logé sur place ; - d'autres logements situés dans des lycées à proximité de son établissement étaient disponibles en 2015 et ne lui ont pas été proposés ; - il est en droit de prétendre au remboursement des sommes supportées du fait de l'attribution d'un logement NAS situé à plus de 10,6 km de son lieu de travail, situation qui s'est étalée du mois de septembre 2015 au mois de septembre 2019, pour un total de 5 235 euros ; les frais de déplacement domicile-travail, évalués sur l'arrêté en vigueur à cette période, en date du 26 août 2008, et fixant à 2,25 centimes le kilomètre le taux d'indemnisation, au vu du nombre de jours de présence officielle au lycée, soit pour l'année scolaire 2015-2016 : 188 journées x 2 (A/R) x 0.25 x 10,6km = 996,40 €, l' année scolaire 2016-2017 : 188 journées x 2 (A/R) x 0.25 x 10,6km = 996,40 €, l'année scolaire 2017-2018 : 192 journées x 2 (A/R) x 0.25 x 10,6km = 1 017,60 € et l'année scolaire 2018-2019 : 182 journées x 2 (A/R) x 0.25 x 10,6km = 964,60 € ; est en droit de prétendre à l'octroi d'une indemnité forfaitaire, conforme aux barèmes fiscaux en vigueur bien sûr, et calculée par rapport au nombre de jours réellement travaillés ; - le coût du déménagement, en août 2019, pour occuper un logement situé à proximité immédiate du lycée Eiffel s'élève à 1 260 euros ; - il a également, du fait de cette situation, subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, en se voyant contraint de parcourir de longs trajets quotidiens en voiture, ce qui était source de fatigue et de stress et alors que son enfant était laissé à la garderie, sur les plages horaires journalières maximales, plusieurs fois par semaine, et il sollicite à ce titre une somme de 1 000 euros. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2022, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune faute ne lui est imputable car l'agent ne disposait d'aucun droit à bénéficier d'un logement pour nécessité absolue de service et il ne justifie d'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement ; - elle peut légalement décider de ne pas attribuer un logement de fonction à un agent lorsque la mise en œuvre de travaux conduit à diminuer le nombre de logements disponibles et qu'un critère objectif justifie que les logements disponibles soient attribués à d'autres agents ; qu'au vu de l'impossibilité matérielle de lui proposer un logement dans son lycée d'affectation, elle n'avait pas à lui proposer de solution alternative ; - le requérant ne justifie ni d'un lien de causalité avec la prétendue faute alléguée, ni de la réalité de son préjudice ; s'il sollicite le versement d'une indemnité en remboursement des frais exposés pour effectuer le trajet jusqu'à son lieu de travail sans toutefois jamais apporter la preuve de ce qu'il a effectivement supporté un tel coût et il ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu déménager autrement qu'en ayant recours à une société de déménagement. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Saada-Dusart, représentant M. B, et de Me Bajm, représentant la région Centre-Val de Loire. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a, le 1er septembre 2015, été affecté en tant qu'adjoint gestionnaire au lycée Eiffel, à Tours Nord. Faute de logement de fonction vacant au sein de l'établissement, il s'est retrouvé logé au lycée d'Arsonval, située à Joué-Les-Tours, soit à plus de 10,6 km de son établissement de rattachement. Il a obtenu, à compter du 1er septembre 2019, un logement au lycée Choiseul, situé à proximité du lycée Eiffel. Par lettre en date du 22 avril 2021, reçue le 23 avril, il a saisi la région Centre-Val de Loire afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'éloignement du logement qui lui a été concédé du lieu d'exercice de ses fonctions au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019. Par une décision datée du 24 juin 2021, le président du conseil régional a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal de condamner la région Centre-Val de Loire à lui verser une somme totale de 6 235 euros, avec intérêts de droit à compter du 23 avril 2021, en réparation des préjudices qu'il a subis correspondant à une somme de 3 975 euros au titre des frais de déplacement domicile-travail exposés, calculés sur la base du barème des indemnités kilométriques en date du 26 août 2008, une somme de 1 260 euros au titre de ses frais de déménagement et une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la région 2. Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques reprenant l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. () ". Aux termes de l'article R. 2124-78 du même code : " Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation ". 3. Aux termes de l'article R. 216-4 du code de l'éducation : " Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. / Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section. / Pour les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, l'autorité académique mentionnée à la présente section est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. ". Aux termes de l'article R. 216-45 du même code : " Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : / 1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 216-16 du même code : " Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession. " et aux termes de l'article R. 216-17 du même code : " Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu. / La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, mentionnés à l'article R. 216-5 du code de l'éducation, ne sauraient être regardés comme bénéficiant d'un droit à être logés dans l'établissement par nécessité absolue de service que dans la mesure où leur emploi figure sur une liste arrêtée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place. 5. Il résulte de l'instruction, tout d'abord, que par délibération n° 16.03.11.19, en date du 22 avril 2016 produite par la région elle-même, de la commission permanente du conseil régional du Centre Val-de-Loire, compétente par délégation de l'assemblée du conseil régional n° 15.05.05 en date du 18 décembre 2015, que cette commission appelée à délibérer en matière d'attribution de concessions de logements de fonction, après avoir approuvé les 776 propositions de concessions par nécessité absolue de service présentées, a notamment décidé " d'approuver et de signer la convention de mise à disposition d'un logement de fonction au profit d'un gestionnaire logé par NAS au lycée d'Arsonval en raison des travaux au lycée Eiffel ". Il résulte également de l'instruction que par une décision du 22 avril 2016 portant concession collective de logement par nécessité absolue de service prise en application de la délibération précitée, le président du conseil régional Centre Val-de-Loire a autorisé, s'agissant du lycée professionnel Gustave Eiffel, en faveur de ses personnels de l'éducation nationale, trois concessions, au nombre desquelles figure celle du " gestionnaire hébergé à Arsonval " à effet au " 1er septembre 2015 ". Il résulte enfin de l'instruction que par un arrêté individuel portant concession de logement par nécessité absolue de service du même jour, cette même autorité a consenti à M. A B exerçant les fonctions de gestionnaire au lycée Eiffel, mais hébergé au lycée d'Arsonval du fait de l'exécution de travaux, un logement en cet établissement " considéré par nécessité absolue de service " à effet au " 1er septembre 2015 ". 6. Il résulte de ces délibérations et arrêté que M. B bénéficiait depuis le 1er septembre 2015 d'un droit à être logé par nécessité absolue de service sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Par suite, ainsi que le requérant le soutient, en lui consentant un logement situé à plus de dix kilomètres du lieu d'accomplissement de ses fonctions, la région Centre Val-de-Loire a méconnu son obligation et, par suite, engagé sa responsabilité pour faute à son égard. En ce qui concerne les préjudices 7. En premier lieu, le requérant soutient qu'il a subi un préjudice financier correspondant aux frais de déplacement exposés à compter du 1er septembre 2015 jusqu'au 31 août 2019, date d'attribution d'une concession de logement au sein du lycée Choiseul situé en proximité immédiate de son établissement de rattachement. Il résulte de l'instruction que ce préjudice est certain et qu'il est directement imputable à la faute commise. Il est constant que le trajet aller-retour du logement occupé par M. B au lycée d'Arsonval jusqu'au lycée Gustave Eiffel pendant la durée considérée représente deux fois 10,6 kilomètres et le requérant soutient sans contredit qu'il s'est déplacé 188 journées au titre de chacune des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, 192 journées au titre de l'année scolaire 2017-2018 et 182 journées au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit 750 journées au total. Il peut ainsi prétendre sur la base de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat, soit 0,25 euros jusqu'à 2 000 kilomètres pour un véhicule de 5 CV et moins, à être indemnisé à hauteur d'un montant total de 3 975 euros. 8. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il a subi un préjudice financier correspondant aux frais de déménagement qu'il a exposés en août 2019, il se borne à produire un devis qui, à lui seul, n'établit pas qu'il a effectivement acquitté une telle somme. En l'état du dossier, cette prétention doit être rejetée. 9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le requérant, contraint d'accomplir un long trajet entre son domicile et son lieu de travail, a dû exposer des frais de carburant ce qui a nécessairement eu des conséquences sur son pouvoir d'achat et, alors qu'il aurait dû notamment pour des raisons de responsabilité être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate, a connu une situation de stress. Il a ainsi subi une perte de qualité de vie générant un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant ainsi qu'il le demande une somme de 1 000 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la région Centre-Val de Loire doit être condamnée à verser à M. B la somme totale de 4 975 euros à titre de réparation de ses préjudices financier et moral subis en raison de l'éloignement fautif du logement qui lui a été concédé pour nécessité absolue de service du 1er septembre 2015 au 31 août 2019. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2021, date de réception de la réclamation préalable. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région une somme de 2 000 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la région Centre-Val de Loire une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La région Centre-Val de Loire est condamnée à verser à M. B la somme totale de 4 975 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021. Article 2 : La région Centre-Val de Loire versera à M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Armelle Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2102548_20231205
Données disponibles
- Texte intégral