TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102549_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 30 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire du 12 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 5 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points et ce sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire d'une décision 48 SI ; il n'est pas établi l'envoi d'un tel document sur son relevé de points, ni qu'il en a été régulièrement avisé en cas de mise en instance dans un bureau de poste d'un pli recommandé la contenant ; le ministre de l'intérieur n'établit pas que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, dès lors que sa dernière amende forfaitaire majorée est intervenue le 24 août 2018 du fait de l'infraction commise à Roncq le 22 juillet 2018 à 21h05 et qu'il avait donc reconstitué l'intégralité de son capital de points au terme du délai de trois ans prévu par ces dispositions ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 223-6 du code de la route, dès lors qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 17 et 18 septembre 2018 et que son permis avait été recrédité d'au moins quatre points de ce fait avant l'intervention d'une décision 48 SI ; - il ne s'est pas vu notifier les retraits de points mentionnés dans la décision 48SI correspondant à l'infraction commise le 5 mars 2020 à Querenaing ; - il n'a pas bénéficié d'une information préalable due au contrevenant conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - si l'infraction du 5 mars 2020 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique avant de donner lieu à amende forfaitaire majorée pour un retrait de six points, il n'a pas été informé de ses droits substantiels garantis par les articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Silvy, magistrat désigné, a été entendu à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de la décision 48SI du 12 février 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, l'annulation du rejet de son recours gracieux du 5 juillet 2021 et qu'il soit enjoint à cette autorité de rétablir son capital en points de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Et aux termes de l'article 5 de l'arrêté modifié du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 avril 2020 : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. () ". 3. Il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision 12 février 2021, a été adressé à l'adresse de M. B au 7 rue du Cheminet à Honnechy (59). Il n'est pas contesté que cette adresse était, à cette date, la dernière qu'il avait fait connaître à l'administration. Il ressort également des pièces du dossier que ce pli recommandé a été retourné à l'administration revêtu de l'indication " pli avisé non réclamé " avec une mention manuscrite faisant état d'une présentation le 4 mars et revêtu du cachet de l'agence communal de Maurois faisant état d'un retour à l'envoyeur le 22 mars 2021 soit au-delà du délai de mise en instance de quinze jours. La régularité du dépôt de cet avis de mise en instance n'est pas utilement contestée par le requérant et l'administration doit être regardée comme justifiant d'une notification régulière de cette décision. Par suite, le délai du recours contentieux de deux mois a couru à compter du 22 mars 2021 et il était donc expiré à la date du 12 juillet 2021 à laquelle son recours gracieux a été reçu par le ministre de l'intérieur, lequel recours n'a donc pu utilement interrompre le délai de recours contentieux qui était déjà expiré. La requête enregistrée le 17 septembre 2021 au greffe du tribunal était par suite tardive et ses conclusions aux fins d'annulation irrecevables. Il en résulte par voie de conséquence que l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J.-A. SILVY La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2102549_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel