TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102549_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2021 et 27 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie à lui payer la somme de 13 596 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du CHU Amiens-Picardie est engagée à raison d'une infection nosocomiale contractée à l'occasion de sa prise en charge dans cet établissement ; - le CHU Amiens-Picardie devra être condamné à réparer ses préjudices à hauteur de 802 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 1 294 euros en réparation de l'assistance par tierce personne temporaire, 11 000 euros en réparation des souffrances endurées, 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le CHU Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebègue Derbise conclut à ce que les demandes indemnitaires ne sauraient excéder la somme de 3 874,50 euros. Il fait valoir qu'il s'en rapporte sur le principe de sa responsabilité et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise en remboursement de ses débours. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, demande au tribunal de condamner le CHU Amiens-Picardie à lui payer les sommes de : 1°) 16 335,19 euros au titre des débours exposés avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; 2°) 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle fait valoir que la réparation des dommages subis par Mme B incombe au CHU Amiens-Picardie. Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Denys pour le CHU Amiens-Picardie. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mars 2017, Mme B, victime d'un accident domestique, a souffert d'une fracture complexe de l'extrémité de l'humérus droit. Mme B a été suivie par le CHU Amiens-Picardie, dans l'établissement duquel elle a été opérée le 20 mars 2017 pour réaliser une ostéosynthèse par vis et broches. Pour atteindre une meilleure mobilité du membre supérieur, il a été procédé le 26 septembre 2018 à une ablation d'une partie du matériel sous anesthésie locorégionale en chirurgie ambulatoire. Des complications sont survenues obligeant Mme B à consulter aux urgences le 8 octobre 2018. Elle a été hospitalisée en raison d'une infection, une arthrite septique du coude et a été réopérée à deux reprises les 9 et 12 octobre 2018. 2. Une expertise amiable a été menée par deux experts, chacun représentant les assureurs de la patiente et du CHU Amiens-Picardie, qui ont chacun rendu un rapport les 11 et 22 juillet 2019. Par la présente requête, Mme B demande l'indemnisation de ses préjudices. Sur la responsabilité du CHU Amiens-Picardie : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 4. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement des rapports d'expertise produits au dossier, qui ont été établis sur demande des assureurs respectifs de Mme B et du CHU Amiens-Picardie, dont les éléments d'information de pur fait ne sont pas contestés par les parties qui en ont régulièrement débattu dans le cadre de la présente instance, qu'aucune infection n'était présente chez Mme B avant sa prise en charge par le centre hospitalier et que dans les trois jours de l'intervention chirurgicale du 26 septembre 2018, l'intéressée a développé des complications infectieuses dont le siège était le membre opéré. Des prélèvements ont été réalisés qui ont permis de constater chez la patiente une infection à un staphylocoque doré résistant à la méticilline. Aucun élément ne permet de relever que cette infection survenue au cours ou au décours de la prise en charge de Mme B a eu une autre origine que celle-ci ou qu'elle a procédé d'une cause étrangère. Par suite, la responsabilité du CHU Amiens-Picardie est engagée à raison de la survenance de cette infection nosocomiale. En ce qui concerne les préjudices indemnisables : 5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ". 6. Il résulte de l'instruction que les deux rapports d'expertise s'opposent sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme B et sur l'évaluation des préjudices dont elle demande l'indemnisation. Ces points de divergence médicaux sur lesquels s'opposent les parties qui ne peuvent être tranchés au moyen des éléments de l'instruction ne permettent pas au tribunal administratif de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête. Dès lors, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise sur ces points. D É C I D E : Article 1 er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B procédé à une expertise. L'expert sera désigné par la présidente du tribunal administratif et aura pour mission : 1°) de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme B ; 2°) d'évaluer les préjudices subis par Mme B dont elle demande la réparation : le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 16 mars 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102549_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel