TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102551_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 septembre 2021, et 25 avril et 27 septembre 2022, M. D A, représenté par la société à responsabilité limitée Jouffroy et Fileas Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des majorations pour activité occulte, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas résident fiscal français, dès lors que, s'il disposait d'un foyer d'habitation tant en Belgique qu'en France, le centre de ses intérêts vitaux, tant personnels qu'économiques, était situé en Belgique, pays dont il est ressortissant depuis 1993, et que les deux administrations fiscales ont admis qu'il disposait d'une base fixe d'affaires en France ; - les charges sociales, payées en Belgique, à raison des montants de 39 791,72 euros au titre de l'année 2009, 32 379,28 euros au titre de l'année 2010 et 33 258,95 euros au titre de l'année 2011, doivent être portées en déduction de ses bénéfices non commerciaux taxables en France au titre des mêmes années, dès lors que ces charges ont été calculées sur la base de l'intégralité des honoraires perçus en France et en Belgique, et qu'elles sont donc engagées en lien avec l'activité exercée en France ; - les primes d'assurance " revenus garantis ", d'un montant annuel de 5 550,27 euros, doivent être portées en déduction de ses bénéfices non commerciaux taxables en France au titre des années 2009 et 2010 ; - l'absence de déclaration de ses revenus en France résulte d'une erreur commise en toute bonne foi, s'agissant du lieu d'imposition de ses revenus, et il a toujours déclaré l'intégralité de ses honoraires perçus en France auprès des services fiscaux belges, de sorte que les majorations de 80 % pour activité occulte, dont il a fait l'objet, ne sont pas fondées ; - l'administration fiscale a commis une erreur de calcul en déterminant le montant du dégrèvement relatif à la majoration pour activité occulte ; - s'agissant des majorations pour activité occulte, il est fondé à se prévaloir du paragraphe numéro 180 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-60-10 du 2 septembre 2015 ; - afin de déterminer son taux d'imposition effectif, l'administration a pris en compte à tort des sommes respectives de 55 200 et 51 148 euros, correspondant à la rémunération versée par la SPRL dont il était le gérant en Belgique, alors que ces sommes ont été déclarées en Belgique comme des revenus personnels ; - dès lors qu'il n'imaginait pas avoir l'obligation de déclarer une partie de ses revenus en France, il ne peut légitimement être soumis à la majoration de 25 % de l'assiette des revenus taxables pour défaut d'adhésion à un centre de gestion agréé, qui constitue une véritable sanction à son égard ; - s'agissant d'un médecin libéral travaillant simultanément dans plusieurs pays européens, la majoration pour défaut d'adhésion à un centre de gestion agréé constitue un frein injustifiable à la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne et, ce faisant, une discrimination. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 21 mars, 20 juin, 6 septembre et 17 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - par une décision du 18 mars 2022, il a prononcé un dégrèvement d'un montant de 92 727 euros ; - par une décision du 6 septembre 2022, il a prononcé un dégrèvement d'un montant de 1 584 euros ; - pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 7 septembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 3 octobre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt n° 28831 du 13 mai 1983 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B, - et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, qui exerce la profession de médecin ophtalmologiste, a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010, au cours duquel l'administration fiscale a considéré qu'il exerçait en France une activité de médecin ophtalmologiste remplaçant. À la suite d'une vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 2009, 2010 et 2011, le service a considéré qu'il disposait d'une installation fixe d'affaires en France et a procédé à la détermination de son bénéfice non commercial au titre de chacune de ces années. Au terme de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à la charge de l'intéressé au titre de chacune de ces années, pour un montant total de 311 670 euros, et mises en recouvrement le 30 juin 2015. À l'issue de la procédure amiable suivie devant la commission de conciliation franco-belge, dont M. A a été informé par un courriel du 18 septembre 2019 de l'administration fiscale belge, les deux administrations ont admis que l'intéressé disposait d'une base fixe d'affaires en France et ont admis la répartition de son bénéfice non commercial, de source française et de source belge. Par une décision explicite du 8 juin 2021, l'administration fiscale a partiellement admis la réclamation contentieuse préalable du 13 juillet 2015 du contribuable. M. A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes, et de prononcer la décharge des majorations pour activité occulte qui lui ont été infligées.Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 18 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé un dégrèvement en matière d'impôt sur le revenu d'un montant de 24 998 euros en pénalités au titre de l'année 2009, d'un montant de 32 530 euros en pénalités au titre de l'année 2010 et d'un montant de 35 199 euros en pénalités au titre de l'année 2011. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. A dans cette mesure. 3. Par une décision du 6 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé un dégrèvement en matière d'impôt sur le revenu d'un montant de 836 euros en pénalités au titre de l'année 2009 et d'un montant de 748 euros en pénalités au titre de l'année 2010. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. A dans cette mesure. 4. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le quantum du litige s'établit, s'agissant de l'année 2009, à la somme de 35 429 euros en droits et 4 251 euros en intérêts, s'agissant de l'année 2010, à la somme de 44 397 euros en droits et 3 907 euros en intérêts, et s'agissant de l'année 2011, à la somme de 43 999 euros en droits et 1 760 euros en intérêts, et d'autre part, qu'aucune majoration n'est désormais en litige, de sorte que les trois moyens relatifs aux majorations pour activité occulte sont désormais dépourvus d'objet.Sur le surplus des conclusions à fin de réduction :En ce qui concerne la résidence fiscale : 5. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.S'agissant de l'application de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ". Aux termes du 1 de l'article 4 B du même code, dans sa version applicable au litige : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ". 7. La notion de domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A précité est fonction du champ d'application territorial du code général des impôts. Pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments relevés par l'administration fiscale, non contestés par le requérant, que celui-ci était, au cours de chacune des années en litige, célibataire et sans enfant, qu'il exerçait une activité professionnelle de médecin ophtalmologiste remplaçant dans divers cabinets médicaux, principalement en France, qu'il était locataire d'un appartement situé à Beaune en Côte-d'Or, que son courrier y était régulièrement distribué à son nom, sans procuration ni ordre de réexpédition, qu'il disposait également d'une boîte postale à Beaune, où il recevait son courrier professionnel, dont diverses publications à caractère médical et des colis, qu'il possédait une ligne téléphonique fixe à son nom, ouverte en 2003 et qu'il possédait deux comptes bancaires actifs, ouverts dans une banque française, domiciliés à Beaune, dont un compte courant, et dont les relevés étaient envoyés à son adresse personnelle de Beaune. L'intéressé a, en outre, lui-même, transmis ses plannings de travail, mentionnant 163,5 jours de travail en France au cours de l'année 2009, 161 jours de travail en France au cours de l'année 2020 et 150,50 jours de travail en France au cours de l'année 2011. Alors que l'intéressé ne conteste plus, dans sa propre réclamation préalable contentieuse qu'il disposait, au cours des années en litige, de deux foyers, l'un en France et l'autre en Belgique, l'administration fiscale était fondée à considérer que l'intéressé disposait d'un foyer en France au sens du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, et qu'il disposait, ce faisant, de son domicile fiscal en France, au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts.S'agissant de l'application de la convention franco-belge : 9. Aux termes de l'article premier, paragraphe 2, de la convention fiscale, conclue entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 : " Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation. / a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ; / b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; / d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. ". 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A disposait également jusqu'en février 2011 d'un appartement qu'il prenait en location à Liège en Belgique, puis à compter de mars 2011 d'une maison d'habitation à proximité, qu'il disposait également, durant la période en litige, de comptes bancaires domiciliés en Belgique, ouverts dans une banque belge, qu'il y recevait également du courrier et y a domicilié sa société, de sorte que, eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, et comme le soutient désormais le contribuable lui-même, il doit être regardé comme disposant d'un foyer tout à la fois en France et en Belgique. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A dispose de comptes bancaires ouverts et domiciliés, tout à la fois en France et en Belgique, qu'il fait entretenir son véhicule en France, qu'il est adhérent et paye autant de cotisations ou de contributions, en France et en Belgique, à des organismes ou associations, en relation ou non avec ses activités professionnelles, que contrairement à ce qu'il soutient, il dispose nécessairement de contacts personnels en France, au moins aussi nombreux qu'en Belgique, eu égard au nombre de notes de restaurant en France mentionnant plus qu'un couvert, notamment le week-end et les jours fériés. Si le requérant soutient encore qu'il réside depuis trente ans en Belgique, qu'il a un attachement affectif à l'égard de la Belgique, qu'il est inscrit sur les listes électorales belges, qu'il a demandé sa naturalisation en Belgique, qu'il dispose d'un permis de conduire belge, que son véhicule est immatriculé en Belgique, que son téléphone portable est payé sur son compte bancaire belge ou encore que sa maison en Belgique est quatre fois plus grande que son appartement en France, et enfin qu'il dispose de contrats de capitalisation en Belgique, il n'établit, devant le juge de l'impôt, aucune de ces circonstances. Par suite, il doit être regardé comme ne disposant pas de liens personnels plus étroits avec la Belgique qu'avec la France. 12. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il a créé en Belgique une société privée à responsabilité limitée, dont les parts constituent l'essentiel de son patrimoine, que cette société dispose de capitaux propres dont le montant s'élève au 31 décembre de chacune des années en litige à une somme d'environ 100 000 à 130 000 euros, que l'essentiel de son épargne est détenue sur ses comptes bancaires ouverts en Belgique, il n'établit de nouveau aucune de ces circonstances devant le juge de l'impôt, alors qu'il résulte de l'instruction que les honoraires de source française, perçus lors des remplacements qu'il effectuait dans des cabinets d'ophtalmologie, s'établissaient à 119 133 euros, 133 227 euros et 141 758 euros au titre des années 2009, 2010 et 2011, tandis que ceux de source belge, s'élevaient seulement à 49 138 euros, 21 949 euros et 9 531 euros au titre des mêmes années. M. A se prévaut de la circonstance que ces revenus ont constitué des produits de la société de droit belge qu'il a créée, qui elle-même constituait sa seule source de revenus. Néanmoins, dès lors que ce contribuable exerce en France son activité professionnelle principale de médecin ophtalmologiste, ses revenus, quand bien même ils transitent par la société privée à responsabilité limitée de droit belge dont s'agit, sont principalement de source française, et doivent être regardés comme correspondant à l'activité exercée en France par M. A. Il en résulte que les liens économiques de M. A étaient plus étroits avec la France qu'avec la Belgique, de sorte que les dispositions précitées de l'article premier, paragraphe 2, de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient le requérant, à ce qu'il soit considéré comme résident fiscal français. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 24 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 : " () 3. Si un résident de l'un des Etats contractants estime que les impositions qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions de la Convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque Etat, adresser aux autorités compétentes de l'Etat dont il est résident une demande écrite et motivée de révision desdites impositions. / Cette demande doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé les autorités saisies d'une telle demande s'entendront avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant pour éviter la double imposition. / 4. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants. ". 14. Il ressort clairement des stipulations précitées des articles premier et 24 de la convention dont l'objet est d'éviter les doubles impositions que, pour la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable, l'utilisation des différents critères définis à l'article premier doit être envisagée dans l'ordre où ils sont énoncés, chacun de ces critères ne pouvant être utilisé qu'à défaut de pouvoir appliquer le précédent, par rapport auquel il présente un caractère subsidiaire. En particulier, la conclusion d'un accord amiable entre les administrations des Etats contractants, n'étant énoncée à l'article premier qu'en tout dernier lieu, ne peut être regardée comme une exacte application de cet article et ne peut, sur ce fondement légal, s'imposer au contribuable et au juge de l'impôt que dans l'hypothèse où la résidence fiscale de l'intéressé ne peut être déterminée par application d'aucun des critères définis à l'article premier. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le critère tiré du centre des intérêts vitaux est applicable. Il en résulte que l'accord auquel sont parvenues les administrations fiscales française et belge, à la suite de la demande de procédure amiable sollicitée par M. A, en ce qui concerne la détermination de sa résidence fiscale est, en l'espèce, inopposable, tant à l'administration fiscale française qu'au juge de l'impôt.En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : 15. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ". Aux termes de l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. () / 1 quater. / () La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de l'article 83, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale. ". 16. Il appartient au contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, de justifier de ce que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles de la base de son imposition étaient nécessitées par l'exercice de sa profession. En outre, ces dépenses doivent être justifiées et ne pas résulter d'un choix de pure convenance personnelle. 17. En l'espèce, M. A demande la déduction, de son bénéfice non commercial au titre de chacune des trois années en litige, des cotisations sociales versées à la Caisse d'assurances sociales de Namur et à la société Axa et des primes d'une assurance vie-décès. Néanmoins, l'intéressé ne justifie ni de l'objet précis de ces différentes charges, et notamment de ce que l'assurance vie-décès serait nécessitée par l'exercice de sa profession, ni de ce qu'elles auraient été calculées à partir de la base d'honoraires de source française et non de la base d'honoraires imposée en Belgique, ni enfin de ce qu'elles n'auraient pas été déjà déduites des bénéfices imposés en Belgique. Dès lors, les seules pièces produites à l'instance, qui mentionnent, toutes, les seules adresses du requérant sur le territoire belge, ne suffisent pas à établir que ces charges auraient été nécessitées par l'exercice sur le territoire français de sa profession de médecin remplaçant. En outre, s'agissant des charges alléguées versées aux sociétés Axa et Fortis, les seuls documents produits ne permettent pas d'établir leur paiement effectif au cours des années en litige. Enfin, s'agissant des assurances " revenus garantis ", à les supposer distinctes de celles précitées, M. A se borne à alléguer, devant le juge de l'impôt, l'existence de ces charges, sans l'établir. Par suite, les moyens soulevés relatifs aux charges déductibles doivent être écartés. 18. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. ". 19. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : " 1. Les revenus ou profits qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités personnelles et dont le régime n'est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente Convention ne sont imposables dans l'autre Etat contractant que si, pour l'exercice de son activité, ledit résident y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l'activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat. / 2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l'activité des médecins () ". Aux termes de l'article 19 de cette convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante : / () B. En ce qui concerne la France : / () 2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 2, paragraphe 3 B, de la présente Convention, lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la Belgique. / 3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en France en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française. ". 20. Les dispositions précitées autorisent l'administration à appliquer la règle dite du "taux effectif", c'est-à-dire à calculer les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France, en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble du revenu, y compris les revenus de source étrangère exonérés par la convention pour éviter une double imposition. 21. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 14 du présent jugement que M. A doit être regardé comme résident fiscal français au titre de chacune des années 2009, 2010 et 2011, sans que puisse y faire obstacle l'accord amiable intervenu entre l'intéressé et les administrations fiscales française et belge. Dès lors, M. A est passible de l'impôt en France à raison de l'ensemble de ses revenus, en vertu des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts. D'autre part, il est constant que tant l'administration fiscale que M. A ont admis la répartition des revenus non commerciaux de l'intéressé résultant de l'accord amiable intervenu entre les autorités belges et françaises et de l'existence d'une base fixe d'affaires dans chacun des deux pays, permettant l'imposition du bénéfice non commercial provenant de l'activité exercée dans chacun des deux pays, dans celui-ci. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 20 du présent jugement que l'administration fiscale française était fondée à appliquer la règle dite du taux effectif pour déterminer le taux applicable aux revenus imposables en France à l'impôt sur le revenu. Par suite, le moyen tiré de l'inapplicabilité de la règle du taux effectif doit être écarté. 22. En troisième lieu, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux () réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé () ". 23. M. A ne conteste pas ne pas être adhérent d'un centre de gestion ou association agréé pour son activité de médecin ophtalmologiste exercée sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 25 % prévue par les dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts, qui constitue une majoration d'assiette dépourvue du caractère de sanction, aux revenus en litige imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 24. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la majoration pour défaut d'adhésion à un centre de gestion agréé constituerait un frein injustifiable à la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne et, ce faisant, une discrimination, est inopérant en l'espèce, dès lors que ce principe, garanti par les stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, désormais repris à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne s'applique pas aux professions indépendantes, comme celle de M. A, qui dispose, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une installation stable et permanente tant en France qu'en Belgique. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander la réduction ni des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, et restant en litige, ni des pénalités correspondantes. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge et de réduction de M. A, à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, I. B Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2102551lc
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2117 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102551_20230117
TA4430 janvier 2025
DTA_2102551_20250130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2102551_20230117