TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102551_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. A B demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a limité à 481,50 euros le montant de la remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 642 euros. Il soutient qu'il se trouve dans une situation financière ingérable. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu provient d'une omission de déclaration de salaires, que la situation financière du requérant a été prise en compte et que la dette est soldée. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a omis de déclarer les revenus tirés de la reprise d'une activité salariée en 2019 et n'a déclaré que les allocations de chômage qu'il percevait. La mise à jour de cette situation a conduit à la notification d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 642 euros pour la période de juin 2019 à janvier 2020. Si la caisse d'allocations familiales lui a accordé le 28 septembre 2021 une remise partielle de cette dette à hauteur de 481,50 euros, laissant à sa charge une somme de 160,50 euros, la bonne foi du requérant ne peut être admise au vu de l'origine de l'indu, correspondant à des fausses déclarations répétées quant aux salaires perçus. Cela fait obstacle à ce qu'il lui soit accordé une remise supplémentaire de cette dette. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 Le magistrat désigné, signé P. C Le greffier, signé A. PICOT No 2102551
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102551_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel