TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102551_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre 2021, 3 mars 2022 et 30 mai 2022, M. A D entend demander au tribunal : 1°) la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2019 d'un montant de 386 euros concernant son lieu de résidence situé au lieu-dit Le Grand Boscaillaou à Saint-Gor (40) ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères du Marsan et de l'Etat, la somme de 1 000 euros à titre d'indemnités. Il soutient que : - sa résidence se situe à 2,3 kilomètres du point de collecte, il doit dès lors être exonéré de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - sa propriété doit être considérée comme se situant dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service de collecte ; - la délibération du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Marsan qui a supprimé l'exonération pour les propriétés situées sur le territoire où ne fonctionne pas le service est entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 février 2022 et 6 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est recevable ; - le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Marsan assure la collecte et le traitement de l'ensemble des déchets et hors agglomération, la collecte se fait à des points de collecte volontaire ; - la délibération prise par le comité syndical du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Marsan a supprimé l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la partie du territoire où ne fonctionne pas le service de collecte ; - le requérant est donc soumis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et n'est pas recevable à en obtenir la décharge ; - le requérant, qui n'a pas préalablement à sa demande, formulé auprès de l'autorité une demande tendant à l'octroi d'une indemnité, ne peut invoquer aucune décision explicite ou implicite de rejet ; - la requête, présentée et signée directement par M. D sans mention de l'intervention d'un avocat et qui présente des conclusions indemnitaires, est irrecevable. Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 avril 2022, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Marsan (SICTOM), représenté par Me Cadoz, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens tendant à obtenir l'annulation des délibérations portant suppression de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en date des 27 janvier 2005, 25 septembre 2017 et 12 octobre 2020 sont irrecevables ; - tous les moyens portant sur l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité des délibérations en date des 27 janvier 2005 et 25 septembre 2017 sont inopérants en ce que l'acte attaqué n'a pas été pris ni en application de ces délibérations ni sur leur fondement ; - à titre principal, le moyen tiré du vice de procédure ne peut pas être soulevé dans le contentieux de l'exception d'illégalité, à titre subsidiaire, les règles de quorum ont été respectées ; - la délibération attaquée est motivée conformément au principe de l'article 1521 du code général des impôts ; - les locaux situés dans le périmètre du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Marsan sont assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ce qui est le cas du requérant puisque sa propriété se situe sur la commune de Saint-Gor, qui fait partie de la communauté de communes des Landes d'Armagnac ; - une propriété située à deux kilomètres, en milieu rural, est considérée comme bénéficiant du service d'enlèvement des ordures ménagères, dès lors, la propriété du requérant, située à 1,9 kilomètres du conteneur peut être considérée comme bénéficiant de ce service. Par ordonnance du 14 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. B, rapporteur-public. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire d'une maison située au lieu-dit Le Grand Boscaillaou à Saint-Gor (40) dans laquelle il réside. Au titre de l'année 2019, il a été assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mise en recouvrement le 31 août 2019, d'un montant de 386 euros. Par une réclamation en date du 21 juin 2021, M. D a sollicité la décharge de cette taxe au titre de sa résidence. Par un courrier du 19 août 2021, la direction générale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse au titre de l'année 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. La direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques fait valoir qu'aucune demande préalable tendant au versement d'une somme d'argent en réparation de son préjudice n'a été formée devant elle par le requérant avant l'introduction du recours, en méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent. En l'espèce, M. D n'établit ni même ne soutient avoir, préalablement à l'enregistrement de sa requête, saisi la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques d'une demande indemnitaire au titre de dommages et intérêts. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte () dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article 1521 dudit code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas une redevance pour service rendu mais une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est à la charge de tous les propriétaires redevables de cet impôt pour lesquels l'assujettissement à la taxe est indépendant de l'utilisation effective ou non du service. Par ailleurs, pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères, la distance à retenir n'est pas celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule de ce service et la maison d'habitation mais celle qui sépare ce point de passage de l'entrée de la propriété. 6. D'une part, pour contester son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, M. D soutient que sa résidence doit être considérée comme se situant dans une partie de la commune où le service de collecte des déchets ne fonctionne pas dans la mesure où elle se situe à 2,3 kilomètres d'un point de collecte. Il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er janvier 2013, la commune de Saint-Gor a intégré la communauté de communes du Gabardan devenue communauté de communes des Landes d'Armagnac qui à compter du 25 septembre 2017 a intégré le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Marsan exerçant la compétence en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères. Par une délibération du 8 octobre 2018, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Marsan a décidé de ne plus pratiquer d'exonération de la TEOM pour les locaux situés sur le territoire non desservi par le service de collecte à partir du 1er janvier 2019. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être exonéré de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 7. D'autre part, si M. D soutient que la délibération du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Marsan qui a supprimé l'exonération pour les propriétés situées sur le territoire où ne fonctionne pas le service est entachée d'illégalité, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 10. L'administration fiscale n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Marsan sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Marsan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2102551_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel