TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102552_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le recteur de l'académie de Lyon l'a reclassée au 6ème échelon de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés de classe normale à compter du 1er septembre 2020, avec un report d'ancienneté de 2 ans et 28 jours, ainsi que la décision du 22 mars 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Elle soutient que : - le calcul de son ancienneté effectué par le service des actes collectifs du rectorat de l'académie de Lyon est erroné ; en effet : . lors de son reclassement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés bi-admissibles à l'agrégation au 1er septembre 2015, son ancienneté avait été calculée en passant du coefficient caractéristique de 135 au coefficient caractéristique de 145 ; . la suppression du grade de professeur bi-admissible à l'agrégation en 2017, dans le cadre du protocole de modernisation des parcours professionnels, carrières et rémunérations dit " A ", n'a pas entraîné son reclassement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale avec un calcul de son ancienneté sur la base d'un coefficient caractéristique de 145, en dépit de la suppression de ce coefficient sur les grilles de rémunération ; . lors de son reclassement dans l'échelle de rémunération des professeurs agrégés de classe normale au 1er septembre 2020, l'administration aurait dû procéder au calcul de son ancienneté en passant du coefficient caractéristique de 145 au coefficient caractéristique de 175, et non du coefficient caractéristique de 135 au coefficient caractéristique de 175 ; - cette erreur l'a privée de 7 mois et demi d'ancienneté ; - les règles de reclassement des anciens enseignants bi-admissibles à l'agrégation diffèrent selon les académies, dès lors que les académies de Grenoble et de Nancy-Metz procèdent bien à un calcul de leur ancienneté en passant du coefficient caractéristique de 145 au coefficient caractéristique de 175. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2021 par une ordonnance du 25 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; - le décret n° 2010-1007 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale ; - le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale ; - le décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, maîtresse des établissements d'enseignement privé sous contrat affectée au lycée technologique privé " Innovation, Communication, Ouverture et Formation " (ICOF) de Lyon, a été admise sur la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés au titre de l'année scolaire 2020-2021. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le recteur de l'académie de Lyon l'a reclassée au 6ème échelon de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés de classe normale à compter du 1er septembre 2020, avec un report d'ancienneté de 2 ans et 28 jours. Par un courrier du 16 février 2021, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté le 22 mars 2021. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté précité, ainsi que la décision du 22 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté son recours gracieux. 2. L'article L. 914-1 du code de l'éducation dispose que : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. () ". L'article R. 914-64 du même code énonce que : " Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante. / Après, le cas échéant, avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur d'académie. / Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération. ". L'article R. 914-65 de ce code prévoit que : " Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. () ". Et aux termes de l'article R. 914-78 du même code : " Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public. ". 3. En premier lieu, d'une part, l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 visé ci-dessus dispose que : " Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale () sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. () ". L'article 9 du même décret énonce que : " Les différents grades de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants : / GradesCoefficients caractéristiques1er groupe. - Professeur agrégé et fonctionnaires assimilés visés à l'article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949. 1752e groupe - Professeur bi-admissible à l'agrégation et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité. 1453e groupe - Professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité. 135()() Et l'article 10 de ce décret, dont le 3° est applicable au fonctionnaire qui était classé à la classe normale du corps auquel il appartenait, prévoit que : " L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes : / () 3° Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de service exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon. () ". 4. D'autre part, l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dispose que : " I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs agrégés est fixée () ainsi qu'il suit : / GRADESÉCHELONSDURÉE()()()Agrégé de classe normale()()6e échelon3 ans5e échelon2 ans et 6 mois4e échelon2 ans3e échelon2 ans2e échelon1 an1er échelon1 an () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a d'abord été reclassée au 6ème échelon de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés bi-admissibles à l'agrégation à compter du 1er septembre 2015, avec un report d'ancienneté de 2 mois et 16 jours, en tenant compte du coefficient caractéristique de 145, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et de l'article 9 du décret du 26 août 2020 visé ci-dessus, alors applicables. À la suite de l'abrogation de la " bi-admissibilité " à compter du 1er septembre 2017, laquelle ne constituait pas un grade mais une échelle de rémunération spécifique, notamment applicable aux professeurs certifiés de classe normale ayant par deux fois été déclarés admissibles au concours de l'agrégation, la requérante a été reclassée au 6ème échelon de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale à compter de cette même date, avec un report d'ancienneté de 2 ans, 2 mois et 16 jours, conformément aux dispositions de l'article 81 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 et de l'article 5 du décret n° 2017-789 du même jour visés ci-dessus. Par l'arrêté attaqué, l'intéressée a enfin été reclassée, à compter du 1er septembre 2020, au 6ème échelon de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés de classe normale, avec un report d'ancienneté de 2 ans et 28 jours, en tenant compte du coefficient caractéristique de 135, conformément aux dispositions précitées de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Or, contrairement à ce que soutient Mme D, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne lui conférait un droit acquis au maintien du coefficient caractéristique de 145 postérieurement au 31 août 2017 et elle bénéficiait ainsi, à compter du 1er septembre 2017, de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, dont le grade est affecté d'un coefficient caractéristique de 135. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Lyon a commis une erreur de droit en tenant compte de ce coefficient caractéristique de 135 pour procéder, par l'arrêté contesté du 7 janvier 2021, à son reclassement au 6ème échelon de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés de classe normale à compter du 1er septembre 2020, avec un report d'ancienneté de 2 ans et 28 jours. 6. En second lieu, le principe d'égalité de traitement entre agents publics ne peut être invoqué pour obtenir un avantage illégal. Dès lors, Mme D ne peut utilement soutenir, sur la base de captures d'écran du forum " neoprof.org ", que des enseignants des académies de Grenoble et de Nancy-Metz déclarés bi-admissibles à l'agrégation et placés dans la même situation que la sienne auraient conservé un coefficient caractéristique de 145 à compter du 1er septembre 2017. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, Mme Gagey, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, C. B Le président, J.-P. Chenevey La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2102552_20220712
Données disponibles
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- Résumé officiel