TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102552_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. A C, représenté par Me Suxe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Bézu-Saint-Eloi s'est opposé à la déclaration préalable n° 27067 20 A0039, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bézu-Saint-Eloi de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bézu-Saint-Eloi une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 7 du règlement du lotissement " Domaine Saint-Eloi ". Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Bézu-Saint-Eloi, représentée par Me de Froment, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les observations de Me Suxe, pour M. C, et de Me Haas, susbtituant Me de Froment, pour la commune de Bézu-Saint-Eloi. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 novembre 2020, M. C a déposé une déclaration préalable pour la construction d'un abri de voiture dit " carport ", situé sur la parcelle cadastrée H 600, au lieu-dit Le Pont aux Clères à Bézu-Saint-Eloi. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. C a formé, le 20 février 2021, un recours gracieux contre l'arrêté portant opposition à déclaration préalable, qui a été implicitement rejeté. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 " Implantation des constructions " du règlement du lotissement : " () 2) Les bâtiments annexes d'une superficie inférieure à 20m² sont autorisés et leur implantation n'est pas soumise au règlement graphique du lotissement () Ces bâtiments annexes de moins de 20m² devront être implantés dans la partie arrière des lots afin de ne pas être visible depuis la rue. Il est donc interdit d'implanter un bâtiment annexe de moins de 20m² entre la façade principale de l'habitation et la voirie de desserte. ". 3. Le requérant expose que son projet n'est pas situé en façade, et que la parcelle étant située en contrebas de la voirie de desserte, le carport n'est pas visible depuis la voirie de desserte. Toutefois, il ressort de la déclaration préalable renseignée par M. C que la construction envisagée n'est pas située dans la partie arrière du lot, mais est adossée au côté gauche de la maison par rapport à la rue. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le carport, d'une hauteur maximale de 2,40 mètres, serait invisible depuis la rue du seul fait de la déclivité du terrain. Par suite, le premier moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : " () les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable () a) les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; () ". Aux termes du 3) " Pente de la toiture " de l'article 7 " Aspect extérieur " du règlement du lotissement : " Les constructions devront avoir des pentes de toitures supérieures ou égales à 40°. () ". 5. Selon l'arrêté attaqué, " les pièces graphiques présentent une pente de toiture inférieure à 40° ". Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 7 du règlement du lotissement concernent les " constructions ", sans distinction entre celles soumises à permis de construire et celles devant faire l'objet, en vertu de l'article R. 421-9 précité, d'une déclaration préalable, ni exclusion des constructions annexes. Par suite, le second moyen doit également être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bézu-Saint-Eloi s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 27 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bézu-Saint-Eloi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bézu-Saint-Eloi et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Bézu-Saint-Eloi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Bézu-Saint-Eloi. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Berthet-Fouqué, président, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé : V. B Le président, Signé : J. Berthet-FouquéLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Drouilhet ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2102552_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel