TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102553_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 23 juin 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 juillet 2021, 10 janvier 2022 et 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Cauville-sur-Mer a accordé à M. E un permis de construire un garage et de déplacer une serre sur un terrain situé 29 rue de Briquemare. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucune construction nouvelle ne saurait être autorisée sur la parcelle en cause, le projet contesté se situant dans une zone d'urbanisation diffuse et un espace proche du rivage, et non dans une zone déjà urbanisée ; - à supposer que le projet en cause soit considéré comme situé dans une zone déjà urbanisée, l'arrêté contesté méconnaîtrait alors l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et les dispositions du III de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors que la commune ne justifie avoir saisi, préalablement à son édiction, ni la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ni lui-même ; - il méconnaît l'article A 9.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cauville-sur-Mer, dès lors que le cumul des annexes liées à l'habitation principale dépasse la limite de 50 m² d'emprise au sol des annexes des constructions à vocation d'habitation prévue par cet article. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2021 et 9 février 2022, la commune de Cauville-sur-Mer, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Le déféré a été communiqué le 20 juillet 2021 à M. A E, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cauville-sur-Mer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Seine-Maritime, ainsi que celles de Me Lanyi, représentant la commune de Cauville-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Par un dossier déposé auprès des services de la commune de Cauville-sur-Mer, commune littorale, le 15 décembre 2020, et complété le 2 février 2021, M. E a formé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un garage de 49,5 m² et le déplacement d'une serre de 54 m² sur un terrain situé 29 rue de Briquemare, en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune. Par arrêté du 2 avril 2021, le maire de la commune de Cauville-sur-Mer a délivré le permis de construire sollicité. Le préfet de la Seine-Maritime défère cet arrêté au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions d'urbanisme applicables : 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ". 3. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. () ". 4. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 102-4 du même code, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions. S'agissant de l'application de la directive territoriale de l'estuaire de la Seine : 5. Aux termes de l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme : " Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines. ". 6. Si la directive territoriale de l'Estuaire de la Seine, approuvée le 10 juillet 2006, prévoit, en sont point 4.3.3. des modalités d'application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme relatives à l'extension de l'urbanisation limitée dans les espaces proches du rivage, elle ne précise pas suffisamment, à l'échelle du territoire qu'elle couvre, les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. S'agissant de l'application du schéma de cohérence territoriale Le Havre Pointe de Caux Estuaire : 7. Si le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale Le Havre Pointe de Caux, approuvé le 13 février 2012, prévoit des modalités d'application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, ainsi qu'une délimitation des espaces proches du rivage, il ressort des termes mêmes de ce document et de l'un des plans annexés, qu'il se borne à prévoir une " limite indicative des espaces proches du rivage " qui est " à préciser dans les documents d'urbanisme locaux ", outre que cette délimitation n'est pas suffisamment précise, à l'échelle du territoire couvert par ce schéma. S'agissant de l'application du plan local d'urbanisme de la commune de Cauville-sur-Mer : 8. Il ressort des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Cauville-sur-Mer, applicable le 27 décembre 2018, que ce document prévoit les modalités d'application des dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents que la demande de permis de construire en cause devait être examinée au regard du plan local d'urbanisme de la commune de Cauville-sur-Mer. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 avril 2021 : 10. Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cauville-sur-Mer, applicable à la zone agricole stricte : " Déclinaison de la Loi littoral : les Espaces Proches du Rivage : / Sur le plan de zonage sont représentés les Espaces Proches du Rivage au titre de la Loi Littoral. Conformément aux prescriptions de l'article L. 121-13 du Code de l'Urbanisme, les unités foncières comprises dans ces Espaces Proches du Rivage sont soumises au principe d'extension limitée de l'urbanisation. Les opérations de construction envisagées dans les Espaces Proches du Rivage doivent donc s'effectuer en densification des ensembles bâtis existants. ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est bordé à l'ouest par une parcelle comportant une unique construction et par des champs, au nord par une dizaine de constructions situées à tout le moins à une vingtaine de mètres, à l'est par une trentaine de constructions situées à tout le moins à cinquante mètres et après une zone de " coupure d'urbanisation ", telle que définie par le plan local d'urbanisme de la commune, et au sud par des champs agricoles. La zone dans laquelle s'insère le terrain d'assiette en cause ne présente pas une densité significative de constructions, compte tenu des distances séparant celles-ci et de la présence de nombreuses parcelles non bâties, constituant de vastes champs, à proximité immédiate du terrain. En outre, ce même terrain ne peut être regardé comme étant situé en continuité, d'une part, du bourg de la commune de Cauville-sur-Mer situé à plus de 700 mètres au sud, et, d'autre part, du hameau de Briquemare situé à plus de cinquante mètres à l'est, dont le terrain est séparé par des champs. Il suit de là que le terrain d'assiette du projet en litige ne peut être considéré comme étant situé en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. 12. En outre, le préfet fait valoir sans être sérieusement contesté qu'à tout le moins une partie du projet en cause se situe sur l'espace proche du rivage délimité par le règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Cauville-sur-Mer, ce qui ressort au demeurant des pièces du dossier. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que le positionnement du projet en cause effectué par la commune avec une croix n'est pas suffisamment précis et ne permet pas d'établir que le projet se situerait en dehors des espaces proches du rivage. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause consiste en la construction d'une annexe, soit un garage, devant être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation compte tenu, d'une part, de l'absence de continuité du bâti entre ce garage et la maison existante, et, d'autre part, de la distance entre ces deux bâtiments. Ainsi, ce projet, qui ne peut être regardé comme s'effectuant " en densification " de la construction existante, ne pouvait être autorisé en application des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ni à titre dérogatoire en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est illégal en ce qu'il autorise un projet situé sur un espace proche du rivage doit être accueilli. 13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui du déféré préfectoral n'est, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de l'arrêté contesté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Cauville-sur-Mer a accordé à M. E un permis de construire un garage et de déplacer une serre sur un terrain situé 29 rue de Briquemare. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cauville-sur-Mer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Cauville-sur-Mer a accordé à M. E un permis de construire un garage et de déplacer une serre sur un terrain situé 29 rue de Briquemare est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cauville-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Cauville-sur-Mer et à M. A E. Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2102553_20221020
Données disponibles
- Texte intégral