TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102554_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 novembre 2021, le 30 novembre 2021 et le 23 décembre 2022, M. A B et la société Kub B 2, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de Granville a retiré l'arrêté du 12 août 2021 par lequel un permis de construire leur avait été délivré ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Granville une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article UB 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 18 octobre 2022 et le 26 décembre 2022, la commune de Granville, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et la société Kub B 2 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Vincent, représentant les requérants, et les observations de Me Le Goas, représentant la commune de Granville. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 août 2021, le maire de Granville a délivré à M. A B et la société Kub B 2 un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré AY 87, situé 51q rue Victor Hugo. Par un arrêté du 8 novembre 2021, dont M. B et la société Kub B 2 demandent l'annulation, le maire de Granville a retiré l'arrêté du 12 août 2021 au motif qu'il était entaché d'illégalité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". 3. Aux termes de l'article 7.2, applicable au " secteur UB 2 exclusivement ", du règlement du plan local d'urbanisme de Granville : " Les constructions doivent s'implanter sur une des limites séparatives latérales au moins. Toutefois, l'implantation des constructions en retrait de toutes les limites séparatives latérales est possible sous réserve que la continuité des volumes bâtis sur rue soit assurée par des dispositions suffisantes (murs, clôtures, porches, ). Dans ce cas, le retrait de la construction par rapport à la limite séparative latérale sera, au minimum, égal à 3 m. ". Selon le lexique du règlement du plan local d'urbanisme : " Limites latérales ou séparatives : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d'une voie, ou d'une emprise publique. () / Emprises publiques : Cette notion recouvre tous les espaces ouverts à la circulation publique, qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui constituent un accès automobile direct aux terrains riverains ". 4. En l'espèce, pour retirer l'arrêté du 12 août 2021, le maire de Granville a considéré que le projet ne respectait pas les règles d'implantation des constructions prescrites par l'article UB 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme sur la limite latérale nord de la parcelle AY 87, en ce qu'il n'était implanté que pour partie sur cette limite latérale et qu'il présentait sur l'autre partie un retrait de seulement 2,20 mètres. M. B et la société Kub B 2 font valoir que ces dispositions ne sont pas applicables au projet dès lors que la limite Nord ne constitue pas une limite séparative latérale. 5. Il ressort de ce qui est dit ci-dessus au point 3 que l'article UB 7.2 s'applique aux limites séparatives latérales, lesquelles sont définies par le lexique du règlement du plan local d'urbanisme comme les limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d'une voie ou d'une emprise publique. En l'espèce, la limite Nord en litige, qui sépare la parcelle AY 87 des parcelles AY 89 et AY 866, se prolonge sur la partie Est du terrain par un segment qui aboutit à l'emprise publique, située au Sud, par laquelle les véhicules automobiles accèdent au terrain en empruntant la servitude de passage débouchant sur la rue Victor Hugo. Cette limite, longeant le terrain sur sa partie Nord et Est, doit être regardée comme formant, dans son ensemble, une limite séparative latérale aboutissant à une emprise publique ; la circonstance que cette limite est constituée de deux segments de droite faisant angle entre eux est sans influence sur sa qualification de limite séparative latérale pour l'application des dispositions de l'article UB 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il en résulte que le projet entre dans le champ d'application de l'article UB 7.2. Or, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est implantée pour partie seulement sur la limite Nord, l'autre partie formant un décroché présentant un retrait de 2,20 mètres. Dans ces conditions, et alors que le projet n'est implanté sur aucune des autres limites séparatives latérales, ni ne respecte davantage les prescriptions de l'article UB 7.2 permettant l'implantation en retrait de l'ensemble des limites séparatives, le maire de Granville n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en retirant, pour ce motif, le permis de construire du 12 août 2021. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent M. B et la société Kub B 2, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le maire de Granville aurait retiré leur permis de construire du 12 août 2021 pour des considérations liées à un intérêt privé ou un intérêt public autre que celui tiré de considérations d'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants dirigés contre l'arrêté du 8 novembre 2021, par lequel le maire de Granville a retiré l'arrêté du 12 août 2021 par lequel il leur avait délivré un permis de construire, doivent être rejetées. Sur les frais du litige 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Granville, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que M. B et la société Kub B 2 demandent sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. B et de la société Kub B 2 la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de la société Kug B 2 est rejetée. Article 2 : M. B et la société Kub B 2 verseront solidairement à la commune de Granville la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Kub B 2 et à la commune de Granville. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2102554_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel