TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102554_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la directrice par intérim de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " aux Brins d'Osier " l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter du 4 octobre 2021 et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou un certificat de rétablissement ; 2°) d'enjoindre à la directrice par intérim de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " aux Brins d'Osier " de lui rétablir son traitement sans délai. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 août 2021, elle n'a pas bénéficié d'un entretien afin d'examiner les moyens de régulariser sa situation ; - elle constitue une sanction disciplinaire qui a été prise en méconnaissance des garanties de la procédure disciplinaire et méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision ne pouvait prendre effet tant qu'elle était en congé de maladie, dont le point de départ était antérieur à son adoption, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1986. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes aux Brins d'Osier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2102555 du 3 décembre 2021 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ouvrière principale de 2ème classe stagiaire, exerce ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " aux Brins d'Osier " situé à Fayl-Billot (Haute-Marne). Par une décision du 24 septembre 2021, sa directrice a suspendu l'intéressée de ses fonctions sans traitement, à compter du 4 octobre suivant et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou un certificat de rétablissement valides. Par une ordonnance du 3 décembre 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 24 septembre 2021, en tant qu'elle ne prévoit pas une entrée en vigueur différée au terme de l'arrêt de maladie de l'intéressée. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". 3. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " I. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. / Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 qu'il appartient à l'agent public, soumis à l'obligation vaccinale, de présenter à son employeur les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. Contrairement à ce que soutient Mme B, il n'incombait pas à l'administration de la convoquer à un entretien dans les trois jours suivants la prise d'effet de la suspension. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure doit être en tout état de cause écarté. 5. Il résulte des termes des dispositions de l'article 14 citées ci-dessus que la suspension des fonctions, qui se borne à constater que l'intéressé ne remplit pas les conditions légales pour exercer ses fonctions, ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit être écarté comme inopérant. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que cet article n'est pas applicable aux procédures administratives. 6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé de maladie à compter du 4 août 2021 et jusqu'au 30 novembre suivant inclus. Dans ces conditions, la décision de suspension sans traitement prise à l'encontre de la requérante le 24 septembre 2021 avec effet au 4 octobre suivant devait voir son entrée en vigueur différée au terme de son congé de maladie le 30 novembre 2021 inclus. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2021 prononçant sa suspension, en tant que cette décision prend effet avant le 1er décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation partielle retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement que l'administration, si cela n'a pas déjà été fait, adopte une décision rétablissant Mme B dans ses droits, y compris à rémunération, pour la période comprise entre le 4 octobre et le 30 novembre 2021 inclus dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision de la directrice par intérim de l'EHPAD " aux Brins d'Osier " du 24 septembre 2021 est annulée en tant qu'elle prend effet avant le 1er décembre 2021. Article 2 : Il est enjoint à la directrice par intérim de l'EHPAD " aux Brins d'Osier ", si cela n'a pas déjà été fait, de rétablir Mme B dans ses droits, y compris à rémunération, durant la période comprise entre les 4 octobre et 30 novembre 2021 inclus dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " aux Brins d'Osier ". Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme de Laporte, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, signé P. H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5114 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102554_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2102554_20230414