TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102556_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Mabouana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" ou à tout le moins de procéder à une nouvelle instruction de sa situation ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un ressortissant algérien désirant poursuivre des études en France n'est pas astreint à l'obligation de détenir un visa de long séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son parcours scolaire ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne, a déclaré être entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour le 21 juin 2015. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 mai 2019. Elle a sollicité son admission au séjour le 24 août 2020 au titre du III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par l'arrêté attaqué du 3 mars 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable précise que " Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". Aux termes du titre III du protocole annexé à ce même accord : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que le ressortissant algérien voulant résider régulièrement sur le territoire en qualité d'étudiant doit être entré sur le territoire sous couvert d'un visa de long séjour. Le moyen tenant à l'erreur de droit est, par suite, écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions et stipulations citées au point 2 que la situation des étudiants algériens en France est régie exclusivement par les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, précisées par l'article 9 de cet accord. Dès lors, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ne sont pas applicables à ces ressortissants désireux de poursuivre leurs études en France. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait dû délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit doit donc être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu la préfète, elle s'est particulièrement investie dans ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restauration ", la requérante s'est inscrite dans une formation tendant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle " commercialisation et services en hôtel-café-restaurant " à compter de l'année 2019/2020 en contrat d'apprentissage. Le bilan annuel rédigé le 7 février 2020 fait état, s'agissant des matières professionnelles, d'absences en gestion appliquée, de résultats insuffisants en " PSE ", d'absences et de comportement inapproprié pour le cours de sciences appliquées, d'absence de travail personnel en technologie et d'un travail correct en travaux pratiques. Le relevé de notes pour l'année 2020/2021 fait état d'une absence de notation dans un nombre important de matières en raison des absences de la requérante, de moyennes inférieures à celles de son groupe dans d'autres matières et de moyennes comparables ou supérieures à celles du groupe dans quelques matières. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante à la requérante. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. La requérante soutient qu'elle est arrivée sur le territoire français en 2015 alors qu'elle était mineure, qu'elle a grandi aux côtés de son frère ainé et que deux de ses frères et sœurs résident en France. Elle ajoute avoir tissé de nombreuses connaissances. Cependant, la requérante, célibataire et sans enfant, a de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et deux frères et sœurs. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante en prenant la décision attaquée. Le moyen est, dès lors, écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire présentées par Mme A doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2102556_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel