TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102556_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er octobre 2021 et le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Durif, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Sens à réparer le préjudice résultant de sa chute intervenue le 2 octobre 2020 au sein de cet établissement ; 2°) d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens une provision de 15 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 2 octobre 2020, alors qu'il se rendait au service de néphrologie du CH de Sens afin d'effectuer sa dialyse, il a chuté après avoir heurté une balance qui se trouvait sur son chemin ; - le scanner cérébral réalisé à la suite de cet accident a mis en évidence une fracture plurifragmentaire des os propres du nez, et des fractures plurifragmentaires des parois des sinus maxillaires et hémosinus, qui ont entrainé une incapacité temporaire totale de 21 jours ; - la balance qui a provoqué sa chute était positionnée de telle façon qu'elle dépassait dans le couloir, et a déjà provoqué la chute d'autres patients ou membres du personnel ; - à la suite de l'accident, le CH a établi une fiche d'évènement indésirable mentionnant la nécessité de mettre en place une signalétique au sol ou une rambarde pour alerter sur la présence de cet obstacle, et une chaise a été positionnée de manière à éviter d'autres accidents ; - compte tenu de la fragilité des personnes fréquentant le service d'hémodialyse, la présence de cette balance et l'absence de signalisation constitue une faute dans l'organisation du service, de nature à engager la responsabilité du CH de Sens ; - contrairement à ce qui est soutenu en défense, il n'a pas fait preuve d'inattention, ni n'a été victime d'un malaise ; - un expert devra être désigné par le tribunal afin d'évaluer les préjudices qu'il a subis ; - eu égard aux documents versées aux débats, démontrant la réalité de son préjudice, il est fondé à solliciter le versement d'une provision d'un montant de 15 000 € à valoir sur son préjudice corporel. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le centre hospitalier de Sens, représenté par Me Boizard, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête, 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux frais du requérant, et à ce que le montant de la provision sollicitée soit limitée à la somme de 1 980 euros. Il soutient que : - M. A, qui était suivi de longue date au sein du service de néphrologie du CH de Sens, était parfaitement coutumier des lieux et avait ainsi connaissance de la présence de cette balance et de son emplacement dans la salle d'attente du service ; -le pèse-personne était positionné dans un lieu ordonné et habituel et non dans le couloir, sur le chemin des patients se rendant en séance de dialyse, comme le soutient le requérant ; -la circonstance que, postérieurement à la chute de M. A, l'établissement ait établi une fiche d'évènement indésirable, ne saurait être assimilée à un aveu de responsabilité, l'élaboration de cette fiche étant obligatoire en cas d'incident au sein d'un établissement de santé et ce, quel qu'en soit sa cause ; - à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, le CH ne s'oppose pas à ce qu'une expertise doit ordonnée ; -si le tribunal devait faire droit à la demande de provision, celle-ci serait limitée à la somme de 1 980 euros. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or demande que le centre hospitalier de Sens soit condamné à lui verser une somme correspondant au montant des prestations servies à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public, - et les observations de Me Guillemot, représentant le centre hospitalier de Sens. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, alors âgé de 82 ans, a été victime d'une chute le 2 octobre 2020, dans le service d'hémodialyse du centre hospitalier de Sens, où il se trouvait pour sa séance de dialyse bihebdomadaire. Estimant que sa chute a été causée par la présence d'un obstacle révélant une faute dans l'organisation du service, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Sens à réparer les préjudices qu'il a subis, et de désigner un expert afin d'en évaluer l'étendue. Sur la responsabilité du centre hospitalier : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui souffre d'insuffisance rénale sévère, a chuté après avoir trébuché sur un pèse-personne situé dans la salle d'attente du service d'hémodialyse du centre hospitalier de Sens, où il se rendait pour une séance de dialyse. Le requérant soutient que, compte tenu de la fragilité des personnes fréquentant le service d'hémodialyse, la présence de cet obstacle révèle une faute dans l'organisation du service. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des explications contenues dans les écritures des parties et des photographies produites en défense, que le pèse-personne qui a provoqué la chute du requérant, s'il se trouve en léger débord du couloir menant à cette salle, d'une part est positionné dans un angle de la salle et ne gêne pas l'accès des patients, d'autre part est parfaitement visible depuis le couloir d'accès. Il est par ailleurs constant que l'intéressé, qui connaissait parfaitement les lieux, où il se rendait deux fois par semaine pour y recevoir ses soins, ne pouvait ignorer la présence de cet équipement médical à cet endroit. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué que l'état de santé de M. A aurait fait obstacle à ce qu'il se déplace seul dans l'établissement ou aurait nécessité une surveillance ou une assistance particulière, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Sens. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les droits de la caisse de sécurité sociale : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence de tiers responsable, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Sens, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et au centre hospitalier de Sens. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, Mme Desseix, première conseillère, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, M. DESSEIX Le président, N. DELESPIERRELa greffière, E. HERIQUE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2102556_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel