TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2102557_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. D B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est du 11 mars 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre de détention de Villenauxe-la-Grande du 25 février 2021 lui infligeant la sanction disciplinaire de 12 jours de confinement en cellule, dont 4 avec sursis actif pendant 6 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l'AARPI Thémis en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'autorité ayant engagé les poursuites n'avait pas compétence pour le faire ; - il n'est pas justifié que la personne ayant présidé la commission de discipline avait compétence pour le faire ; - en l'absence d'un second assesseur, la commission de discipline était irrégulièrement composée ; - l'autorité qui a engagé les poursuites a également présidé la commission de discipline, en méconnaissance du principe d'impartialité et il n'est pas possible d'appliquer la jurisprudence Danthony en l'espèce ; - il n'est pas établi que le premier assesseur ne soit pas le rédacteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - il n'a pas pu prendre connaissance de son dossier au moins trois heures avant la réunion de la commission de discipline, en méconnaissance des droits de la défense ; - la sanction prise à son encontre est disproportionnée dans la mesure où les faits reprochés sont d'une faible gravité, le permis de visite de sa sœur a été retiré et la détention de résine de cannabis en prison est " pour le moins banale ". Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été en dernier lieu fixée au 16 décembre 2022 par une ordonnance du 25 novembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été écroué au centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande du 24 juin 2020 au 24 juin 2021. Au retour du parloir du 6 février 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une fouille intégrale au cours de laquelle il a été découvert qu'il avait scotché sur ses parties intimes un paquet blanc, qui s'est révélé contenir de la résine de cannabis. Une procédure disciplinaire a alors été engagée. Par une décision du 25 février 2021, la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de 12 jours de confinement en cellule, dont 4 avec sursis actif pendant 6 mois. Conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors applicables, M. B a, le 5 mars 2021, formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est, qui a été rejeté par une décision du 11 mars suivant. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur la légalité externe : 3. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. Sur la légalité externe : 4. Par une décision du 1er septembre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département de l'Aube le lendemain, la directrice du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a notamment donné délégation à M. E A, directeur-adjoint, pour prendre les décisions relatives à l'appréciation de l'opportunité d'engager des poursuites disciplinaires au sens de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur. 5. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de son article R. 57-7-7 du même code alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de son article R. 57-7-8 alors applicable : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ". Son article R. 57-7-13 alors en vigueur dispose que l'auteur du compte rendu d'incident ne peut siéger en commission de discipline. Enfin l'article R. 57-6-9 alors applicable prévoit : " () L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ". 6. Par le même acte que celui cité au point 4, M. A disposait d'une délégation pour présider la commission de discipline. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de la commission de discipline du 25 février 2021 produit en défense, que celle-ci était composée de trois personnes. D'autre part, le compte rendu d'incident a été rédigé par un surveillant portant le matricule 2115 avec les initiales JM, alors que le fonctionnaire ayant siégé à la commission en qualité de premier assesseur répond au initiales AD. En l'absence de correspondance concernant les initiales, le moyen tiré de ce que le rédacteur du compte rendu d'incident aurait siégé en qualité d'assesseur à cette commission ne peut qu'être écarté. 8. La combinaison des dispositions des article R. 57-7-7 et R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur citées précédemment n'implique nullement, par elle-même, que le chef d'établissement ou son délégataire se prononce, en tant que président de la commission de discipline, sur les sanctions disciplinaires à infliger dans des conditions contraires au principe général du droit d'impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas soutenu que le président de la commission de discipline aurait manifesté une quelconque animosité à l'égard de M. B ou fait preuve de partialité. Ainsi, aucun manquement à l'obligation d'impartialité qui s'imposait au président de la commission de discipline ne peut être retenu. 9. Aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". Aux termes de son article R. 57-7-16 : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II.- La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / III.- La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". 10. Il ressort des pièces fournies en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice que M. B a été informé de la mise à disposition de la copie du dossier disciplinaire et de la faculté d'être assisté d'un avocat le 23 février 2021 à 11h30, soit plus de trois heures avant la tenue du conseil de discipline le 25 février suivant à 14h. Sur la légalité interne : 11. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction () ". Son article R. 57-7-41 disposait : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré () ". 12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 13. M. B, qui conteste uniquement la proportionnalité de la sanction, soutient que les faits reprochés sont d'une faible gravité, que la détention de résine de cannabis en prison est " banale " et qu'il a déjà été sanctionné dans la mesure où le permis de visite de sa sœur a été retiré. Toutefois, la sanction de 12 jours de confinement en cellule, dont 6 jours avec sursis, valable pour une période de 6 mois pour une faute du premier degré n'est pas disproportionnée. En outre, le retrait de permis de visite ne constitue pas une sanction mais une mesure de police. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est et à la directrice du centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, Signé P-H. CLe président, Signé P. CRISTILLELe greffier, Signé A. PICOT N°2102557
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Chronologie de l'affaire
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TA5124 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102557_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2102557_20230224
Données disponibles
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