TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102557_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, la société Air Algérie, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende d'un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Air Algérie soutient que l'attestation produite par les services de police algériens suffit à établir que la passagère était munie du passeport et du visa requis pour effectuer son vol. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des transports, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie aérienne, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 12 février 2020, débarqué sur le territoire français, une ressortissante de nationalité indéterminée, démunie de documents de voyage, revêtu le cas échéant du visa requis. La société Air Algérie demande, l'annulation de cette sanction financière. 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. () ". Aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. " 2. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne ni d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 3. Pour établir que la passagère débarquée était munie des documents de voyage requis, à savoir d'un passeport revêtu d'un visa, la société Air Algérie produit une attestation de la police aux frontières indiquant que celle-ci a voyagé le 12 février 2020 munie d'un visa et d'un passeport algériens, lesquels ne sont pas produits. Cette attestation du 18 novembre 2020 permet seulement d'établir que la requérante a présenté ces documents lors du contrôle douanier. Elle n'apporte cependant pas la preuve que le transporteur s'est assuré, au moment de l'embarquement, que l'intéressée était en possession des documents de voyage requis, ainsi que les articles L. 6421-2 du code des transports L. 625-1 l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient expressément. 4. Il résulte de tout ce qui précède la requête, que la société Air Algérie ne peut qu'être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de la société Air Algérie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Algérie et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, N. A La présidente, V. Hermann Jager La greffière, C. Yahiaoui La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2102557_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel