TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102557_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, Mme A C, représentée par Me Bisiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SELARL Bally MJ, liquidateur de la société GH Team Bordeaux, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'inspecteur du travail n'a pas vérifié la régularité de la procédure ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son contrat de travail n'était pas transférable à la société Aviapartner ; - il a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'entreprise avait satisfait à son obligation de reclassement. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, la SELARL Bally MJ, agissant en qualité de liquidateur de la société GH Team Bordeaux, représentée par Me Grisoni, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cette requête n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que cette requête n'est pas fondée. Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Un mémoire, présenté pour la SELARL Bally MJ, enregistré le 8 mars 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Bisiau, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée le 27 mars 2016 en qualité de responsable QSSE par la société GH Team Bordeaux, qui exerçait une activité d'assistance d'escale au niveau de l'aéroport de Mérignac. Elle a été élue membre du comité social économique aux élections professionnelles qui se sont déroulées aux mois d'octobre et novembre 2020. Cette élection a été annulée par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 janvier 2021, qui a ordonné la tenue de nouvelles élections. L'entreprise a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 janvier 2021 du tribunal de commerce de Bobigny. Mme C bénéficiant de la protection de l'article L. 2411-1 du code du travail en raison de sa candidature aux fonctions de membre du comité social économique, la SELARL Bally MJ, agissant en qualité de liquidateur de la société GH Stream, a sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement économique. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1235-15 du même code : " Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les élections au comité social et économique n'ont pas été réorganisées après leur annulation malgré l'injonction adressée à cette fin par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 14 janvier 2021. Si la circonstance que la liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny 13 jours plus tard était de nature à justifier l'impossibilité matérielle de procéder à ces élections, il est toutefois constant qu'aucun procès-verbal constatant cette impossibilité n'a été dressé et adressé à l'autorité administrative. Il en résulte que la procédure de licenciement de Mme C est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 1235-15 du code du travail, qui sont constitutives d'une garantie pour tout salarié faisant l'objet d'un licenciement économique, la SELARL Bally MJ ne pouvant utilement se prévaloir de la consultation, lors de la réunion qui s'est tenue le 2 février 2021, du représentant des salariés désigné sur le fondement de l'article L.641-1 du code de commerce dès lors que ce dernier dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise et prévus par le code de commerce, et ne saurait être regardé comme une instance représentative du personnel au sens du code du travail. Il s'ensuit que la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement économique de Mme C doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la SELARL Bally MJ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SELARL Bally MJ et de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme C à ce titre. DECIDE : Article 1er : La décision du 22 mars 2021 est annulée. Article 2 : La SELARL Bally MJ et l'Etat verseront à Mme C la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la SELARL Bally MJ et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2102557_20230330
Données disponibles
- Texte intégral