TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102557_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2021 et 10 février 2022, la société Mille et Une Formations, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a mis à sa charge la somme de 43 183 euros à verser au Trésor Public en raison du rejet de dépenses au titre des prestations de formation professionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a mis à sa charge la somme de 41 983 euros à verser au Trésor Public en raison du rejet de dépenses au titre des prestations de formation professionnelle ; 3°) de prononcer la décharge de la somme de 43 183 euros ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 17 918,64 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 21 septembre 2021 est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit en ce qu'elle met à sa charge le reversement au Trésor public d'une somme dont elle n'a pas perçu le paiement ; - elle méconnaît l'article L. 6362-6 du code du travail et elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a retenu que la discordance des signatures entre les contrats de professionnalisation et les feuilles d'émargement pour seize dossiers constituent une irrégularité de nature à remettre en cause la justification de l'action de formation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des pièces justificatives de la formation effectuée par Mme C ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des pièces justificatives de la formation effectuée par Mme A et M. D ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des pièces justificatives de la formation effectuée par Mme B. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Gutton représentant la société Mille et Une Formation, et celles du gérant. Considérant ce qui suit : 1. La société Mille et Une Formations exerce une activité de formation professionnelle et d'ingénierie des formations dispensées par les entreprises pour leurs salariés en contrat de professionnalisation dans le cadre d'un dispositif dénommé Prodiat. Elle a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier portant sur les deux volets de son activité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à la suite duquel le préfet de la région Normandie lui a fait obligation, par une décision du 11 mai 2021, de verser au Trésor public la somme de 43 183 euros au titre d'actions de formation non exécutées et non remboursées à l'issue de la période contradictoire. La société Mille et Une Formations a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 21 septembre 2021 qui s'est substituée à la décision du 11 mai 2021, le préfet de la région Normandie a mis à sa charge la somme de 43 183 euros, en application des dispositions des articles L. 6332-6 et L. 6362-7-1 du code du travail. La société Mille et Une Formations demande l'annulation de cette décision et la décharge du paiement de la somme de 43 183 euros ou, à titre subsidiaire, la décharge de la somme de 17 918,64 euros. En cours d'instance, par une décision du 15 décembre 2021, le préfet de la région Normandie a ramené le montant de la somme mise à la charge de l'intéressée à un montant de 41 983 euros. La société Mille et Une Formations demande également l'annulation de cette décision en ce qu'elle maintient l'obligation qui lui est faite de reverser la somme de 41 983 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par la décision du 15 décembre 2021, le préfet de la région Normandie a ramené à un montant de 41 983 euros la somme de 43 183 euros mise à la charge de la société Mille et Une Formations par la décision du 21 septembre 2021. Le préfet de la région Normandie a tenu compte des nouveaux éléments produits par la requérante dans le cadre de l'instance qui établissent qu'elle n'a perçu aucun paiement correspondant à trois factures d'un montant total de 1 200 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2021, en tant qu'elle faisait obligation à la société Mille et Une Formations de reverser cette somme au Trésor public, sont dans cette mesure devenues sans objet. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à la décharge de cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 3. En premier lieu, la décision du 21 septembre 2021 mentionne les dispositions pertinentes du code du travail qui en constituent la base légale. En outre, elle expose, dans le détail, les éléments factuels et chiffrés qui ont conduit le préfet de la région Normandie à mettre à la charge de la société Mille et Une Formations les sommes en litige. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d'en discuter utilement les motifs. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6354-1 du code du travail : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ". Aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail : " Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues ". Aux termes de l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ". Aux termes de l'article R. 6362-6 du même code : " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration d'apprécier au regard des pièces produites par la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. 6. Premièrement, il ressort de la décision du 21 septembre 2021 que les agents de contrôle ont constaté, dans le cadre de seize dossiers de formation, une discordance entre les signatures des stagiaires figurant sur les feuilles d'émargement et celles apposées sur les contrats de professionnalisation. Le préfet de la région Normandie a estimé que ces irrégularités étaient de nature à remettre en cause la réalité des actions de formations concernées. 7. D'une part, il résulte des dispositions rappelées au point 4 que l'administration apprécie la réalité des activités de formation professionnelle au regard des pièces produites par l'organisme. Il lui incombe, à ce titre, de tenir compte de l'ensemble des éléments qui lui sont communiqués et de tirer les conséquences des incohérences susceptibles d'en résulter. En particulier, contrairement à ce que soutient la société requérante, les discordances constatées entre les signatures apposées sur les feuilles d'émargement quotidiennes signées par les stagiaires, qui permettent d'établir que l'intégralité de la formation a été dispensée à ces derniers, et celles figurant sur d'autres documents sont de nature à remettre en cause la fiabilité des éléments communiqués et, par suite, la réalité des actions de formation déclarées. Dans ces conditions, en se fondant sur l'existence de signatures différentes entre le contrat de professionnalisation et les feuilles d'émargement, pour remettre en cause la réalité des actions de formation déclarées pour les seize stagiaires concernées, le préfet de la région Normandie n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. D'autre part, il ressort de la comparaison des contrats de professionnalisation et des feuilles d'émargements produits par la requérante pour les seize stagiaires déclarés que les signatures présentent, dans chacun des cas, des différences de graphisme tant du point de vue de leur présentation que de l'écriture de la personne signataire, qui apparaissent suffisamment significatives pour remettre en cause la fiabilité des feuilles d'émargement. Il en résulte qu'en considérant, compte tenu de ces éléments, que la société Mille et Une Formations n'établissait pas la réalité des seize actions de formation facturées à ce titre, le préfet de la région Normandie n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Deuxièmement, il ressort des termes de la décision en litige que la réalité de la formation de Mme C n'a pas été regardée comme établie compte tenu, d'une part, de la divergence de signature entre le contrat de professionnalisation et les feuilles d'émargement, d'autre part, de la circonstance que les émargements ne comprenaient pas tous l'indication des heures réalisées. La requérante, qui ne conteste pas sérieusement ce dernier motif, produit le contrat de professionnalisation, les feuilles d'émargement et les bilans de tutorat, dont il ressort que les signatures apposées sur les différents documents présentent de nettes différences qui sont de nature à remettre en cause la réalité de la formation facturée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation. 10. Troisièmement, pour contester les motifs de la décision du 21 septembre 2021 par lesquels le préfet de la région Normandie a considéré que la société Mille et Une Formations n'avait produit aucun justificatif de l'action de formation qui aurait été suivie par Mme A et M. D, la société requérante produit les bilans tutorat des deux intéressés et indique que le livrable n° 3 n'a pas été facturé concernant Mme A et que seul un livrable partiel n° 2 a été facturé concernant M. D E, la société Mille et Une Formations n'a pas été en mesure de produire les feuilles d'émargement ou tout autre élément attestant de la réalité de la formation qui aurait été suivie par Mme A et M. D F à ce que soutient la requérante, d'une part, les bilans tutorat qui consistent en une simple présentation de l'intégration du salarié dans l'entreprise et des objectifs qui lui sont fixés dans le cadre de ce tutorat ne permettent pas à eux-seuls d'apporter la preuve requise, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sommes dont le reversement a été réclamé par l'administration à ce titre n'ont pas été effectivement perçues par la société Mille et Une Formations. Le moyen doit par suite être écarté. 11. En troisième lieu, le préfet de la région Normandie a estimé que la réalité de la formation de Mme B. n'était pas établie en l'état de fiches d'émargement illisibles et du constat de signatures apposées par la stagiaire, aux mêmes dates, pour des formations distinctes menées en interne et en externe. La requérante, qui ne conteste pas que Mme B. a émargé les 3 et 4 octobre 2018 au titre de la formation interne et de la formation externe, soutient qu'elle n'est redevable d'aucune somme à ce titre au motif que le nombre d'heures de formation qui ressort des feuilles d'émargement est supérieur au nombre d'heures qui ont été facturées au titre de la formation interne. E, à supposer même que les heures indument émargées n'aient pas été facturées, une telle irrégularité est de nature à remettre en cause la fiabilité des éléments transmis et par suite la réalité des heures de formation effectivement réalisées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant les décisions en litige doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 21 septembre 2021 et du 15 décembre 2021 doivent, en ce qu'il y a encore lieu d'y statuer, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge des sommes encore en litige. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, les sommes que la société Mille et Une Formations demande sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 en tant qu'elle met à la charge de la société Mille et Une Formations la somme de 1 200 euros qui a été retranchée de la somme globale définitivement mise à la charge de l'entreprise par la décision du 15 septembre 2021. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de cette somme. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mille et Une Formations et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne No 2102557
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2102557_20230609
Données disponibles
- Texte intégral