TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102558_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2021, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la commission départementale d'appel a prononcé le passage de leur fille A en classe de 6ème ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de réexaminer la situation de leur fille. Ils soutiennent que la commission départementale d'appel est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, leur fille qui a une année d'avance, rencontrant des difficultés d'intégration au sein de sa classe. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère, - et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont les parents de A, élève scolarisée en classe de CM2 à l'école élémentaire Georges Brassens, à La Neuville Chant d'Oisel. A l'issue de l'année scolaire 2020/2021, le conseil des maîtres a proposé le passage de leur fille en classe de 6ème, ce que les requérants ont refusé. Sur recours préalable obligatoire auprès de la commission départementale d'appel, M. et Mme B ont demandé le maintien de leur fille en classe de CM2. Par décision du 24 juin 2021, la commission d'appel a décidé du passage de leur fille en classe supérieure de 6ème. 2. Aux termes de de l'article L. 311-7 du code de l'éducation : " () / Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré () se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel. ". Aux termes de l'article D. 321-6 de ce code : " () Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. / Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. () / Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement (). / La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. ". Enfin, aux termes de l'article L. 321-8 du même code : " Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ". 3. M. et Mme B soutiennent que leur fille A, qui bénéficie d'une année d'avance, rencontre des difficultés d'intégration au sein de sa classe et se sent en décalage et isolée, ses camarades étant tous plus âgés qu'elle. Toutefois, M. et Mme B ne contestent pas que les résultats scolaires que leur fille a obtenus à l'issue de l'année 2020/2021 sont satisfaisants, ainsi que cela ressort de la décision attaquée et des écritures en défense, ni que leur fille présente les capacités et compétences scolaires pour suivre un enseignement au collège, alors qu'au demeurant, la commission départementale d'appel qui a prononcé son passage en classe de 6ème, a décidé de son accompagnement pour l'entrée dans cette classe. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée qui a refusé d'autoriser le redoublement de la fille de M. et Mme B, lequel ne peut être qu'exceptionnel, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2021 par laquelle la commission départementale d'appel a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et confirmé le passage de leur fille en classe de 6ème doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galle, première conseillère, Mme Garona, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2022. La rapporteure, Signé : E. Garona La présidente, Signé : C. BoyerLe greffier, Signé : N. Boulay La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102558 ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2102558_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel