TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102559_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 17 décembre 2020 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. A C fait valoir : - qu'il a déposé sa requête sans produire la décision de justice, dès lors qu'il n'était pas en possession de cette dernière ; - il sollicite la bienveillance du tribunal. La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définis par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir./ Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () /-avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du préfet de la Haute-Savoie en date du 2 août 2021, que le tribunal de proximité d'Annemasse a ordonné le 14 janvier 2021 l'expulsion locative de M. A C en raison de loyers impayés. Ainsi, dès lors que l'intéressé a effectivement fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement qu'il occupait, le requérant devait être regardé, à la date à laquelle la commission de médiation a statué, soit le 25 mars 2021, comme étant menacé d'expulsion au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, M. A C n'apporte aucun élément tendant à contester le motif retenu par la commission de médiation, selon lequel sa mobilisation et ses démarches préalables pour stabiliser sa situation au regard du logement étaient insuffisantes. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 17 décembre 2020 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. A C, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de la Haute-Savoie d'une nouvelle demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président, J-P. B La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2102559_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel