TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2102559_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 novembre 2021, le 9 mars 2022 et le 14 mars 2022, M. D C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Reims. Ils soutiennent qu'à la suite du départ du dernier locataire le 31 décembre 2020, le logement a été proposé à la location de janvier à juin 2021 avant d'être vendu en septembre 2021 et qu'aucun locataire n'a pu être trouvé pendant la période en raison de la dégradation du quartier et du climat d'insécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison d'un local à usage d'habitation dont ils sont propriétaires situé à Reims. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant la réduction de cette imposition. 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 3. Ces dispositions subordonnent la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de cette décharge doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté. 4. M. et Mme C soutiennent avoir mis leur bien en location par l'intermédiaire de l'Agence Reims cathédrale, après la résiliation du bail avec le précédent locataire en décembre 2020, et que la vacance du logement résulte des difficultés à trouver un locataire dans un quartier connaissant des problèmes d'insécurité. Toutefois, et en l'absence de tout élément que M. et Mme C sont seuls en mesure d'apporter, leurs seules allégations ne suffisent pas à établir qu'ils auraient accompli les diligences nécessaires pour mettre ce bien en location, avant de le vendre en septembre 2021. Les pièces produites, et notamment la résiliation du bail locatif du précédent locataire, les bulletins de compte de gérance pour la période du 24 novembre 2020 au 23 janvier 2021 et la facture de nettoyage du logement de janvier 2021, ne suffisent pas à établir que le local litigieux a été mis en location et que les propriétaires ont engagé des diligences pour mettre fin à la vacance pour la période de janvier à juin 2021. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de vacance serait indépendante de leur volonté au sens des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts. Dès lors, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. A La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2102559_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel