TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102559_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. C A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa long séjour sur place en qualité de conjoint de citoyen français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a dénaturé le fondement de sa demande ; il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et non une demande de visa long séjour en qualité de conjoint de citoyen français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant marocain, né le 17 août 1984, a fait l'objet d'une décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa long séjour sur place en qualité de conjoint d'une citoyenne française. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, si M. A B fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes a dénaturé le fondement de sa demande dès lors qu'il a présenté une " demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " et non une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyenne française, il ne produit, au soutien de ses allégations, aucun élément permettant d'établir la nature de la demande de titre de séjour qu'il a présentée. Son moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Si M. A B fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2010 où il a épousé une ressortissante française en 2018 avec qui il vit depuis cette date, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1erer : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. ALBU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2102559_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel