TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102559_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2021, le 29 août 2021, le 7 septembre 2021, le 26 octobre 2021, le 5 novembre 2021, le 29 novembre 2021, le 31 janvier 2022 et le 3 février 2023, Mme B C, représentée par Me Jean-Meire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire de commune du Havre a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité pour la construction d'une maison individuelle d'habitation sur la parcelle cadastrée n°OB 52 au Havre, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune du Havre a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Havre, à titre principal, de lui adresser dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, un arrêté faisant droit à sa demande de permis de construire, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'autorisation d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Havre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures : - l'arrêté attaqué est entachée d'une exception d'illégalité tirée de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle n°OB 52 en zone Al du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ; - il porte atteinte à son droit de propriété ; - il porte atteinte au principe d'égalité de traitement ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet est conforme aux dispositions de plan local d'urbanisme; - la substitution de base légale opposée en défense ne peut pas être accueillie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2021 et le 4 août 2022, la commune du Havre, représentée par Me Tugaut conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure. Elle fait valoir que à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés et à titre subsidiaire, elle oppose une substitution de base légale tirée de l'application des dispositions de l'ancienne version de plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les observations de Me Caroline Jean-Meire substituant Me Pierre Jean-Meire, représentant Mme C, - et les observations de Me Lanyi, substituant Me Tugaut, représentant la commune du Havre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, propriétaire d'une parcelle cadastrée n°OB 52 située au Havre, classée en zone Al du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, a sollicité le 25 février 2021 la délivrance d'une autorisation individuelle de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur sa parcelle. Par un arrêté du 20 avril 2021, le maire de la commune du Havre a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 avril 2021 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. " Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. " Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " Aux termes l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. " 3. Il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste. 4. Mme C excipe de l'illégalité du classement par le plan local d'urbanisme alors applicable de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de sa parcelle en zone agricole littorale (Al). Elle se prévaut notamment du fait qu'aucune activité agricole n'est exercée sur sa parcelle qui est située à proximité d'une zone à urbaniser et des installations de la zone aéroportuaire du Havre, est entourée par des parcelles construites dès lors qu'elle fait partie d'un hameau et que son projet ne portera aucunement atteinte à la vocation du secteur. 5. Il ressort cependant des pièces du dossier que la parcelle OB 52 est immédiatement entourée de parcelle classées en zone agricole ou en zone naturelle ainsi que par les équipements de la zone aéroportuaire du Havre. Il ressort des photographies satellites versées à l'instance que la parcelle litigieuse se situe dans un secteur majoritairement non urbanisé et que seules certaines parcelles sont le siège de constructions éparses, dont l'essentiel est en lien avec une activité agricole. La requérante fait elle-même mention de la présence d'un cheval et d'une écurie sur ses parcelles non construites qui confère ainsi à la parcelle d'assiette du projet la vocation d'un pâturage. Si des parcelles situées à l'est et au sud sont incluses dans la zone à urbaniser et supportent un bâti résidentiel, elle en est séparée par plusieurs parcelles non bâties qualifiées de prairies permanentes, prairies temporaires et de vergers par un plan versé à l'instance par la requérante. En outre, le classement en zone Al a été fixé, d'après le rapport de présentation du plan local d'urbanisme pour répondre à la spécificité de cette zone agricole située aux abords de l'aéroport du Havre. Dans ces circonstances, c'est sans erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ont pu classer la parcelle de Mme C en zone agricole. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, le refus de permis de construire attaqué, qui n'a pas pour effet de faire supporter une charge spéciale et anormale hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles il repose, ne porte pas atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété de la requérante ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, la circonstance que d'autres constructions aient été réalisées dans le même secteur que celui de la parcelle litigieuse sans que ne leur soit opposée le même motif de refus que celui qui fonde la décision attaquée n'établit pas une rupture d'égalité s'agissant de projets distincts, sur des parcelles distinctes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la rupture d'égalité ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, si Mme C soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet est compatible avec la zone, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. 9. En cinquième lieu et dernier lieu, ni le détournement de pouvoir ni le détournement de procédure allégué ne sont établis. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale présentée en défense, que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire de la commune du Havre a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte sont également rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Havre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Havre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Mme C versera une somme de 1 500 euros à la commune du Havre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune du Havre. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2102559_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel