TA762 ème Chambre2 ème ChambreDésistement
TA76 · 2 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102560_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2021, M. B C, représenté par Me Keza, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. C déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais né le 19 juillet 1995, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2017 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Il s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 21 décembre 2020. Par une demande du 13 mars 2021, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 avril 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre au motif que la demande de renouvellement de l'intéressé était irrecevable compte tenu de l'absence de réponse à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 6 avril 2021. 2. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, M. C déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2102560_20230413
Données disponibles
- Texte intégral