TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2102560_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal :
1°) au titre de l'action publique, de condamner M. C A au paiement d'une amende de 1 000 euros pour l'installation d'une terrasse sur le domaine public fluvial sur une surface de 140, 25 m², l'entrepôt d'une rampe d'accès et de tonneaux aux abords du bateau " NIAGARA " ;
2°) au titre de l'action domaniale, à la remise en état du domaine public fluvial par le retrait de la terrasse litigieuse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à défaut à autoriser VNF à remettre en état le domaine public fluvial aux frais du contrevenant.
Il soutient que M. A a installé une terrasse sans autorisation sur le domaine public fluvial sur une surface de 140, 25 m² et a entreposé une rampe d'accès et des tonneaux aux abords du bateau " NIAGARA ".
La requête a été communiquée à M. A le 7 septembre 2021 qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023.
Vu :
- le procès-verbal de grande voirie dressé le 13 août 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Par une lettre du 29 juin 2023 adressée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la prescription de l'action publique.
VNF a présenté des observations à ce courrier par mémoire enregistré le 30 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marti, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. VNF demande au tribunal de condamner M. A à payer une amende de 1 000 euros, en application des articles L. 2125-1 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 août 2021 pour une installation sans droit ni titre d'une terrasse sur une surface de 140, 25 m² et l'entrepôt d'une rampe d'accès et de tonneaux sur le domaine public fluvial.
Sur l'action publique :
2. L'autorité compétente est tenue, dès qu'il est porté atteinte au domaine public, d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur de cette atteinte, et ne peut le faire qu'en saisissant le tribunal administratif, juge de la contravention de grande voirie. Ce dernier doit alors se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale : " En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ". Et aux termes de l'article 9 du même code : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ci-dessus ".
4. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
5. Il résulte de l'instruction que le tribunal n'a enregistré, dans le cadre de cette procédure spécifique, aucun acte d'instruction ou de poursuite entre le 7 septembre 2021, date de communication de la requête, et le 5 janvier 2023, date de l'ordonnance de clôture d'instruction. Il suit de là que l'action publique est prescrite et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de VNF présentées à ce titre.
Sur l'action domaniale :
6. Il ne résulte pas de l'instruction que la terrasse litigieuse, la rampe d'accès et les tonneaux auraient été enlevés du domaine public fluvial depuis la constatation de leur présence par les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés le 13 août 2021.
7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer le domaine public fluvial et de procéder à la remise en état des lieux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. En cas d'inexécution de cette injonction dans le délai imparti, Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'enlèvement du domaine public fluvial de la terrasse en cause.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique.
Article 2 : Il est enjoint à M. A de procéder à l'enlèvement du domaine public fluvial de la terrasse, de la rampe d'accès et des tonneaux aux abords du bateau " NIAGARA " sur le territoire de la commune de Nancy, et de procéder à la remise en état des lieux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; en cas d'inexécution de cette injonction dans le délai ainsi imparti, Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais de M. A, à l'enlèvement de la terrasse et à la remise en état du domaine public fluvial.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
Le magistrat désigné
D. Marti
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2102560_20230818
Données disponibles
- Texte intégral