TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2102561_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'accueillante familiale. Elle doit être regardée comme soutenant que : - les faits reprochés ne sont pas établis ; - ils ne justifient pas un refus d'agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a sollicité un agrément en qualité d'accueillante familiale le 29 mars 2021. Le 5 octobre 2021, la commission de concertation a émis un avis défavorable. Par une décision du 20 octobre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Orne a rejeté sa demande d'agrément. 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. () L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. ". L'article R. 441-1 du même code précise que, pour obtenir cet agrément, le candidat doit : " 1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; () 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap des personnes accueillies ; ". Aux termes de l'article R. 441-3-2 du même code : " Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément () il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial et aux conditions d'accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d'agrément figurant à l'annexe 3-8-3 du présent code ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de l'Orne a considéré que le projet présenté par Mme B ne permettait pas de garantir le bien-être, la santé et la sécurité des personnes accueillies, conformément aux dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles. Il a ainsi relevé, en premier lieu, que Mme B présentait une situation budgétaire fortement déséquilibrée et n'apportait pas l'ensemble des informations requises sur sa situation financière, en deuxième lieu, qu'au regard de l'insuffisance de dialogue avec les services départementaux, sa capacité à rendre compte posait question et, en dernier lieu, que les abords du logement ne présentaient pas toutes les garanties de sécurité et d'accueil requises. 4. Concernant la sécurité des lieux, il ressort des pièces transmises par la requérante à la demande du tribunal que si la partie extérieure située à l'avant de la maison est désormais clôturée, tel n'était pas le cas à la date de la décision attaquée. Concernant la situation financière de la requérante, si le département aurait dû prendre en considération les sommes héritées par Mme B de ses parents, l'ensemble des pièces du dossier ne permet pas d'établir clairement la situation financière de Mme B à la date de la décision attaquée. Il ressort enfin des pièces du dossier, malgré un rapport d'évaluation très satisfaisant sur les motivations et le comportement de Mme B, que les éléments manquants au dossier de l'intéressée et son refus de procéder à la clôture de l'avant de la maison pouvaient soulever un doute sur sa capacité à rendre compte et communiquer auprès du département. Les nouveaux éléments apportés par Mme B sur sa situation personnelle ne peuvent être pris en compte pour apprécier la légalité de la décision attaquée à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreurs de fait que le département a pris la décision attaquée portant refus d'agrément familial. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande d'agrément familial auprès du département. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Orne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Belhadj, conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2102561_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel