TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102561_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, sous le n°2102523, Mme B D, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la saisie de sa carte d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur de lui restituer sa carte d'identité dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son avocat, Me Kipffer, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas la saisie d'une carte d'identité. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. II. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2021, sous le n°2102561, M. E C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la saisie de son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur de lui restituer son passeport dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son avocat, Me Kipffer, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne fixe pas de date limite à la retenue de son passeport. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C, ressortissants géorgiens, ont fait l'objet, le 18 octobre 2019, d'arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination. Par une décision du 15 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la saisie du passeport de M. C. Par une décision du 16 mars 2021, le préfet a ordonné la saisie de la carte d'identité de Mme D. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, les requérants demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 3. Les décisions attaquées visent les articles L. 611-1-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent qu'il est procédé à la saisie des documents d'identité dans le cadre de la procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour. Toutefois, ces seules mentions ne permettent pas de comprendre que ces documents ont été retenus en raison de l'irrégularité du séjour des intéressés et les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que leur séjour en France était irrégulier. Dans ces conditions, M. C et Mme D sont fondés à soutenir que les décisions en litige sont insuffisamment motivées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions des 15 et 16 mars 2021 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la saisie du passeport de M. C et la carte d'identité de Mme D doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique que soient restitués aux requérants les documents saisis. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. C son passeport et à Mme D sa carte d'identité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais des instances : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par Me Kipffer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions des 15 et 16 mars 2021 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la saisie du passeport de M. C et la carte d'identité de Mme D sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. C son passeport et à Mme D sa carte d'identité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. E C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La rapporteure, L. ALe président, O. Di Candia La greffière L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2102523, 2102561
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2102561_20221117