TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102562_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. C B, représenté par la société CAP Avocats, Me Presle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. La préfète de l'Allier a produit un mémoire en défense le 8 décembre 2022 après la clôture d'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant kosovar, né le 15 août 1986, est entré en France le 8 mai 2016 sous couvert d'un titre de séjour italien. Le 10 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 août 2021, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, lequel bénéficiait en vertu d'un arrêté du préfet de l'Allier du 2 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 03-2021-126 de la préfecture le même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise, en particulier, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 8 mai 2016 sous couvert d'un titre de séjour italien. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2017 et il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 17 août 2017 qu'il n'a pas exécutée. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse, il ressort des pièces du dossier que celle-ci y réside de manière irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. B ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Si M. B soutient que ses deux frères et une partie de la famille de son épouse vivent en France pour certains de manière régulière, il n'apporte aucun élément établissant qu'il entretiendrait avec eux des relations étroites et intenses. De plus, la circonstance que l'intéressé soit investi au sein d'Emmaüs 63, ne permet pas, à elle seule, de caractériser une intégration suffisamment notable en France. Par suite, M. B, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 devenu L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2102562_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel