TA78Magistrat RivetMagistrat RivetSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Rivet — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102562_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de reconstituer partiellement le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 9 et 10 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points et de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que la décision " 48 SI " adressée le 10 mars 2020 ne lui a jamais été notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive, en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision " 48 SI " notifiée le 11 février 2020 ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rivet, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rivet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A C a commis une série d'infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par une décision " 48 SI " avisée le 11 février 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a récapitulé l'ensemble de ces décisions de retrait de points, a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. Par une décision du 22 février 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de reconstituer partiellement les points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 9 et 10 octobre 2020. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le solde de points de son permis de conduire de quatre points et de le lui restituer. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense 2. Le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 3. Le ministre fait valoir en défense que M. C serait forclos pour contester la décision 48 SI. Toutefois, d'une part la présente requête ne tend pas à l'annulation de cette décision 48 SI. D'autre part, l'éventuelle forclusion opposée en défense n'affecte pas, en tout état de cause, la recevabilité d'un recours formé contre une décision préfectorale de refus de prise en compte de points obtenus après la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4.Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / (). ". 5.Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 6.Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 7.Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. 8.D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C et de l'accusé de réception produit en défense qu'un pli recommandé avec accusé de réception n° 2C 155 258 6346 7 contenant la décision " 48 SI " d'invalidation du permis de conduire du requérant a été présenté au 10 rue Baron B à Corbeil-Essonnes le 11 février 2020 et a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, M. C soutient qu'il ne résidait plus à l'adresse en cause à cette date, ce qu'il établit par la production d'une attestation de résidence en date du 7 juin 2020, émanant du bailleur social Adoma indiquant qu'il réside au 1 rue René Descartes, à Sainte Geneviève des Bois depuis le 9 octobre 2018. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne ne pouvait pas rejeter la demande de M. C tendant à la reconstitution de points sur son permis de conduire suite au stage de sensibilisation qu'il a suivi les 9 et 10 octobre 2020 sur le fondement de l'opposabilité de la décision " 48 SI ", dès lors que celle-ci ne lui était pas opposable à ces dates. M. C est donc fondé à soutenir que l'article L. 223 6 du code de la route a été méconnu. 9.Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de procéder à la reconstitution partielle des points de M. C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10.Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le permis de conduire de M. C de quatre points retirés au capital de points affectés à son permis de conduire dans la limite du capital maximum de points affectés à ce permis dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 février 2021 du préfet de l'Essonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer quatre points au capital de points affectés au permis de conduire de M. C dans la limite du capital maximum de points affectés à ce permis dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023 La magistrate désignée, Signé S. Rivet La greffière, Signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Rivet
- Formation
- Magistrat Rivet
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2102562_20230605
Données disponibles
- Texte intégral