TA316ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA31 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102563_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 4 et 7 mai, 20 et 21 juin, 1er juillet et 24 décembre 2021, M. E D, représenté par Me Billa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le maire de Balma a délivré à M. C et Mme F un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de six lots sur un terrain sis 14 route de Castres, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Balma la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - les personnes publiques associées n'ont pas été consultées ; - le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet au regard des articles R. 441-1, R. 441-3, R. 441-4 et R. 441-6 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H) dans la mesure où il n'est pas conforme aux usages et et affectations des sols autorisés en zone UA1 ; - le projet méconnaît le règlement du PLUi-H concernant les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone UM8. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2021 et le 24 janvier 2022, la commune de Balma, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'un sursis à statuer soit prononcé sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en toute hypothèse à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'est pas établi que le recours gracieux ait été notifié à M. C, en l'absence de cachet des services postaux démontrant l'envoi du pli, et il n'a pas été notifié à Mme F ; - le requérant ne dispose pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistré les 23 décembre 2021 et 27 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du PLUi-H concernant les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone UM8 est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire de M. D a été enregistré le 9 février 2022 et n'a pas été communiqué. Par un mémoire du 1er juin 2022, M. D a déclaré se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les conclusions de M. Mony, rapporteur public, - les observations de Me Facelina, représentant la commune de Balma. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité, le 27 octobre 2020, la délivrance d'un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de six lots sur un terrain sis 14 route de Castres à Balma (Haute-Garonne). Par arrêté du 30 décembre 2020, le maire de cette commune a délivré l'autorisation sollicitée. M. D a exercé un recours gracieux, reçu le 4 février 2021, contre cette décision qui a été rejeté le 5 mars suivant. 2. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, M. D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Balma au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D. Article 2 : M. D versera la somme de 1 500 euros à la commune de Balma en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à M. B C, à Mme A F et à la commune de Balma. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, A. G Le président, P. BENTOLILALa greffière, M. H La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2102563_20220701
Données disponibles
- Texte intégral