TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102563_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021, le 28 septembre 2021 et le 1er novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Prolatz, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 ainsi que la décision du 19 août 2021 par lesquelles le maire d'Angresse et le président de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud ont successivement refusé l'implantation d'une activité de restauration dans la zone d'aménagement commerciale (ZACOM) d'Angresse et de procéder, en conséquence, à la modification du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes approuvé le 27 février 2020 ; 2°) de " déclarer illégale ", d'une part, la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur son territoire, ensemble la décision du 29 juin 2020 portant rejet du recours gracieux formé à son encontre, ainsi que, d'autre part, la délibération du 6 mai 2021 approuvant sa modification simplifiée n° 1 ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Maremme Adour Côte-Sud et au maire d'Angresse d'autoriser l'implantation d'un restaurant dans la ZACOM d'Angresse, dans un délai d'un mois, sous astreinte respective de 100 euros par jour de retard en ce qui concerne la communauté de communes, et de 1 000 euros par jour en ce qui concerne la commune, jusqu'à l'engagement de la procédure de révision ; 4°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Maremme Adour Côte-Sud d'engager une procédure de révision et/ou une procédure de modification du plan local d'urbanisme intercommunal, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) et de condamner le maire de la commune d'Angresse ainsi que le président de la communauté de communes à lui verser chacun une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont indivisibles et peuvent faire l'objet d'une requête unique ; - la requête comporte un énoncé suffisamment précis des faits et des fondements juridiques sur lesquels elle se fonde ; - la décision du 19 août 2021 a été prise par une autorité incompétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit en raison du refus d'abroger le plan local d'urbanisme illégal, en ce qu'il prévoit des régimes d'autorisation de construction différents en fonction de sous-destinations de zonage non prévues à l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de base légale, dès lors qu'elles se fondent sur le nouveau PLUI approuvé, qui n'est pas opposable au regard de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, et en vertu du principe de sécurité juridique. - par ailleurs, les décisions sont fondées sur un PLUI modifié illégal et cette illégalité, soulevée par la voie de l'exception est fondée, dès lors que : * la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme intercommunal retenue est illégale, le PLUI aurait dû faire l'objet d'une modification dès lors que les modifications diminuent certaines possibilités de construire et en majorent d'autres de plus de 20 % ; * cette procédure simplifiée constitue un détournement de procédure ; * le PLUI crée des sous-destinations de zonage non prévues à l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme ; * le PLUI est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors que certaines dispositions de son règlement n'ont vocation à régir que la ZACOM d'Angresse et, par suite, uniquement l'activité de la société requérante ; * le choix de zonage retenu pour la ZACOM d'Angresse est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il entraine une atteinte au droit de la concurrence en ne permettant pas l'implantation d'un restaurant dans la zone. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, représentée par Me Penisson, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond, et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées auraient dû faire l'objet de deux requêtes distinctes, que la requête ne présente pas, en outre, de façon suffisamment précise les demandes et leur fondement juridique, et ne satisfait ainsi nullement aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - les observations de Me Bergue, représentant la société Prolatz, - et les observations de Me Loustalo, représentant la communauté d'agglomération de Maremne Adour Côte-Sud, en présence de ses représentants Mme C et M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société Prolatz a acquis en 2020, des lots dans la zone d'aménagement commercial (ZACOM) de la commune d'Angresse, afin de réaliser un projet d'extension et de création d'un commerce de détail à dominante alimentaire, d'une boutique de service et d'un mail, projet pour lequel elle a obtenu, le 15 février 2017, un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), confirmé par un avis de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 11 mai 2017, saisie par des concurrents, ainsi qu'un permis de construire, délivré le 28 juin 2017 par le maire d'Angresse autorisant la création d'" un magasin Super U, comprenant une surface de vente de 1 870 m², des laboratoires boulangerie/pâtisserie et boucherie/charcuterie, des chambres froides positives et négatives, des réserves, une boutique ainsi que des bureaux à l'étage ", sur les parcelles anciennement cadastrées section A nos 782, 783, 787, 788, 791, 792, 793, 815, 816 et 817, d'une superficie totale de 44 997 m². Ce permis était conditionné au versement " d'une participation de 305 000 euros correspondant aux travaux d'aménagement suivants : aménagement d'un rond-point à l'intersection des routes de Tyrosse et de Saubion ". Souhaitant cependant modifier ce projet et installer une activité de restauration à emporter pour laquelle elle dispose d'un candidat à la location de locaux demeurés vacants, correspondant à ceux de la boutique de service initialement prévue, elle a demandé, le 25 juin 2021, au maire de la commune et au président de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) d'autoriser cette installation et de modifier, en conséquence, le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) désormais applicable sur le territoire de la communauté de communes, adopté le 27 février 2020, modifié le 6 mai 2021. Par des lettres des 20 juillet 2021 et 19 août 2021, le maire de la commune d'Angresse puis le président de la communauté de communes ont successivement opposé des refus à ces demandes. Par la présente requête, la société demande au tribunal d'annuler ces décisions de refus, et soulève expressément, par la voie de l'exception, l'illégalité des délibérations du 27 février 2020 et du 6 mai 2021, par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes a adopté le PLUI applicable sur son territoire, puis a procédé à sa modification simplifiée n° 1. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence du signataire de la décision du 19 août 2021 : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 juillet 2020, le président de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a donné délégation à M. Jean-François Monet, vice-président de la communauté de communes, pour connaitre du " suivi des compétences en matière de planification (PLUi) " et de signer à cet effet tous actes, décisions, et correspondances se rapportant à ce domaine. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du vice-président de la communauté de communes pour signer la décision du 19 août 2021 rejetant le recours gracieux de la société relatif à une demande de modification du PLUI, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de ces décisions : 3. Il ressort des pièces du dossier que tant la décision du maire d'Angresse que celle du vice-président du conseil communautaire de la communauté de communes MACS visent les dispositions des articles R. 151-30 et R. 151-33 du code de l'urbanisme, ainsi que les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLUI, et mentionnent que les activités de restauration, permises dans certaines sous-destinations du règlement du PLUI, sont volontairement interdites dans la ZACOM, notamment pour favoriser " une meilleure complémentarité entre l'offre des commerces de centre-ville et les pôles commerciaux périphériques ". Ainsi, le maire de la commune d'Angresse et le vice-président de la communauté de communes, ont suffisamment motivé en droit et en fait leur décision, de sorte que la société est en mesure de les contester. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation générale d'abroger ou de modifier le plan local d'urbanisme intercommunal qui serait illégal en ce qu'il créé des sous-destinations de constructions non-prévues dans le code de l'urbanisme : 4. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article L. 151-16 du même code : " Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif". Aux termes de l'article R. 151-9 du même code : " Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. ". 5. Aux termes, en outre, de l'article R. 151-27 du même code : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ". L'article R. 151-28 du même code prévoit, quant à lui, que : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () / 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 151-30 du même code : " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ". 6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée et à interdire des sous-destination de constructions, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 novembre 2015, la commune d'Angresse, a transféré à la communauté de communes MACS, sur le fondement des dispositions des articles L. 5211-17 et L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, la compétence relative à l'élaboration et la modification des documents d'urbanisme. Le maire ne pouvait donc, à la date à laquelle il a rejeté la demande de la société, statuer sur sa demande de modification du PLUI en litige, et la société requérante ne peut donc invoquer la méconnaissance, par le maire d'Angresse, de l'obligation générale de faire droit à sa demande de modification du PLUI qui serait illégal. 8. D'autre part, il ressort du règlement modifié du PLUI applicable dans la zone urbaine - secteurs à vocation d'activités économiques identifiés comme " implantation ponctuelle locale " - applicable à ZACOM d'Angresse, que les auteurs de ce document d'urbanisme ont soumis les commerces de gros à un principe d'autorisation de constructions, et les commerces de détail à un principe d'interdiction sauf dans la ZACOM d'Angresse, où ils ont entendu soumettre à un régime d'autorisation sous conditions de superficie des cellules commerciales. Le règlement du PLUI distingue en outre dans la destination " commerce et activités de services " plusieurs situations en particulier pour le commerce, en autorisant sous conditions, dans la ZACOM d'Angresse, le commerce de détail, et en y interdisant l'activité de restauration. Si la société conteste la légalité de cette interdiction, il ressort des pièces du dossier, et il est souligné en défense, qu'elle participe à l'objectif d'intérêt général poursuivi de " mixité sociale et fonctionnelle ", cette zone étant située en périphérie du centre bourg de la commune, et traduit la volonté des auteurs du PLUI, telle que figurant au PADD, les ZACOM ayant comme vocation l'accueil de " projets commerciaux d'envergure ", notamment par la création de pôles commerciaux majeurs à rayonnement départemental ou régional, l'offre commerciale de proximité devant être concentrée dans les centres-villes. 9. Dans ces conditions, d'une part, les précisions ainsi apportées au contenu de la sous-destination " commerce de détail " de la destination " commerce et activités de services ", ne sont pas dépourvues de toute considération d'intérêt général et, d'autre part, elles ne peuvent être analysées en des sous-destinations qui ne seraient pas prévues à l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme et qui, en conséquence, seraient illégales. 10. En outre, et contrairement à ce qui est soutenu, il ressort clairement des documents du PLUI, que la ZACOM d'Angresse n'est pas la seule zone d'activité économique au sein de laquelle l'activité de restauration est interdite, puisque telle est également la situation au sein de la ZACOM existant au Sud de Messanges, pour la zone artisanale de Pey de l'Ancre ou encore dans des ZACOM identifiées à Saint-Geours-de-Maremne et à Labenne. Dans ces conditions, il ne peut davantage être retenu que la réglementation contestée de la ZACOM d'Angresse viserait en réalité la seule société Prolatz, serait ainsi contraire à la portée générale et absolue du document d'urbanisme, et entaché d'un détournement de pouvoir. 11. Enfin, il n'est pas démontré et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des zones d'activités, situées à Hossegor ou Capbreton, seraient dans une situation comparable à la ZACOM d'Angresse et qu'en n'appliquant pas à cette zone, la règlementation des zones d'activités identifiées comme des " espaces stratégiques " ou " des espaces d'équilibre " dans lesquelles l'implantation d'activité de restauration n'est pas interdite, les auteurs du PLUI auraient méconnu le principe d'égalité de traitement et entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation. Tandis qu'enfin, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi, déjà précisé, à savoir la revitalisation du centre-ville, le moyen tiré de l'atteinte excessive ainsi portée à la libre concurrence, au sein du marché pertinent de la restauration, doit également être écarté. 12. Dans ces conditions, aucune méconnaissance, pour ce motif, de l'obligation générale d'abroger un règlement illégal ne peut être retenue, et l'illégalité du PLUI modifié pour ces motifs, soulevée par la voie de l'exception, au soutien des conclusions à fin d'annulation des décisions de refus ici en litige, doit également être écartée. En ce qui concerne le document d'urbanisme considéré comme applicable à la demande de la société : 13. Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. / Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". 14. Il résulte des articles L. 442-14 et R. 462-1 et suivants du code de l'urbanisme que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement. Durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire. 15. Toutefois, en l'espèce, il n'est pas démontré et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un permis d'aménager a été délivré, ou que la société aurait sollicité et obtenu une déclaration préalable visée par les dispositions précitées. Il ne ressort pas davantage de sa demande de permis de construire déposée le 12 décembre 2016, que le terrain d'assiette du projet serait issu d'une division. Elle ne peut ainsi se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, et de l'application, en conséquence, de l'ancien PLU de la commune qui classait les parcelles en litige en zone Uea. De plus, la société ne saurait se prévaloir, en tout état de cause, de l'existence d'une convention prévoyant sa participation pour voirie et réseaux, pour soutenir que le PLUI ne lui est pas opposable, les anciennes dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme étant abrogées depuis 2014. 16. Enfin, s'il ressort également des pièces du dossier que la société s'est vue délivrer un permis de construire le 28 juin 2017, il concernait un projet précis, à savoir la construction d'un Super U, et les droits issus de ce permis ne sauraient s'étendre à la modification sollicitée. 17. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les règles d'urbanisme antérieures à l'adoption du PLUI s'appliquaient à la demande formulée par la société, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, à supposer ce dernier moyen soulevé, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal modifié, soulevée par la voie de l'exception à l'encontre des décisions en litige : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, concernant la procédure de révision du plan local d'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : () 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; () ". Aux termes de l'article L. 153-41 du même code, relatif à la procédure de modification de droit commun du plan local d'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. ". Enfin, s'agissant de la mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée, l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme dispose : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; / 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. () ". 19. Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d'une erreur matérielle est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme, telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d'urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d'aménagement ou le projet d'aménagement et de développement durable. Elle ne peut, à ce titre, avoir pour objet d'autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d'une zone ou d'un secteur défini par le plan local d'urbanisme. 20. Si la société fait valoir que la modification simplifiée n° 1 entre dans les prévisions des dispositions précitées du 1°) de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des dispositions relatives aux possibilités de construire dans le secteur de la ZACOM d'Angresse, comme dans ceux des autres ZACOM soumises aux mêmes règles, que le principe figurant dans le plan règlementaire 3.2.2 est seulement d'autoriser, sous conditions, des surfaces de vente supérieures à 1 000 m² et il n'est pas démontré et ne ressort pas des pièces du dossier, que la modification simplifiée entraine une majoration de plus de 20 % des possibilités de construire ou une diminution des possibilités de construire, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme. Tel que soulevé, le moyen doit donc être écarté, en toutes ses branches. 21. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le recours à une modification simplifiée serait entachée d'un détournement de procédure, est fondé sur les mêmes circonstances que celles soulevées à l'appui du moyen écarté au point précédent. Il doit donc être également écarté pour les mêmes motifs. 22. En deuxième lieu, il résulte des points 5 à 9 du présent jugement, que la société n'est pas fondée à soutenir que les auteurs de la modification du PLUI ont méconnu les dispositions de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme. 23. En troisième et dernier lieu, il résulte des points 10 et 11, que les moyens tirés du détournement de pouvoir dont seraient entachées les règles applicables à la ZACOM d'Angresse prévues dans le PLUI modifié, de l'atteinte à l'égalité de traitement qui en découlerait ou encore de l'atteinte illégale à la libre concurrence, doivent être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la société Prolatz tendant à obtenir l'annulation des décisions de refus du 20 juillet 2021 et du 19 août 2021, et à voir déclarer illégales, " par voie d'exception " les délibérations du 27 février 2020 et 6 mai 2021 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud, a adopté puis a modifié, selon la procédure simplifiée, le PLUI applicable sur son territoire, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 25 Le rejet des conclusions aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par la société Prolatz doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes MACS, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Prolatz une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes MACS et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Prolatz est rejetée. Article 2 : La société Prolatz versera à la communauté de communes MACS la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Prolatz, à la commune d'Angresse et à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La présidente-rapporteure, Signé : S. PERDUL'assesseure la plus ancienne, Signé : M. DUCHESNELa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2102563_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel