TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102564_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2021 et le 30 décembre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2016 à 2020 dans les rôles de la commune des Deux-Alpes. Il soutient qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1389 du code général des impôts dès lors que ses biens étaient destinés à la location et que leur vacance est indépendante de sa volonté, les travaux de réparation s'étant éternisés et ayant été interrompus en 2020 pour des raisons financières. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2021 et le 31 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle porte sur la taxe 2016 dès lors que la réclamation a été présentée tardivement ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations orales de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 2. A la suite du décès de son père au début de l'année 2016, M. B est devenu seul propriétaire d'appartements et de garages situés dans la station de sports d'hiver des Deux-Alpes (Isère). Il demande la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2020 en invoquant les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. Il soutient qu'il a décidé de louer ces biens afin de financer les travaux de rénovation et que leur vacance est indépendante de sa volonté en ce qu'elle résulte de la durée des travaux qui ont été notamment interrompus en 2020 pour des raisons financières. Toutefois, si les factures et devis produits à l'instance attestent que M. B a fait exécuter, entre décembre 2018 et octobre 2020, des travaux de peinture, de pose de parquet, de remplacement de tableaux d'électricité et de rénovation de salles de bains, ils ne suffisent pas à établir que l'état des appartements au cours des années considérées faisait obstacle à leur location saisonnière. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas des raisons financières qui l'auraient contraint à ne commencer les travaux qu'en 2018 et à les étaler sur plusieurs années alors que s'agissant d'appartements situés dans une station de montagne, leur location lors des saisons d'hiver et d'été pouvait couvrir une part importante de ces dépenses. En outre, il n'est pas justifié dans la présente instance que sept ans après que M. B en soit devenu propriétaire, les appartements sont loués. Dès lors, la vacance des appartements au cours des années 2016 à 2020 ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de leur propriétaire. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions portant sur la taxe foncière de l'année 2016, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, T. PFAUWADELLe greffier, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2102564_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel