TA643ème chambre3ème chambreDésistement
TA64 · 3ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102564_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2021 et 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Courrech, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Soorts-Hossegor lui a tacitement refusé la délivrance d'un permis de construire, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Soorts-Hossegor de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) et de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ne prévoient pas l'obligation pour le pétitionnaire de fournir un plan de masse faisant apparaître les surfaces de terrain non artificialisées, laissées en pleine terre ; et le plan de masse complémentaire fourni permettait à l'administration d'apprécier la conformité du projet avec l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) applicable ; - la notice architecturale et les légendes en matière de colorimétrie étaient suffisantes pour que les services instructeurs de la commune apprécient la conformité du projet avec l'article 4 du PLUI ; - en outre, la demande des services instructeurs visant à lui demander de modifier les pages 5/18 et 16/18 du formulaire CERFA afin d'ajouter les surfaces des planchers des locaux techniques était infondée dès lors que ces données avaient d'ores et déjà été intégrées dans les surfaces de plancher des commerces et restaurants portées dans le formulaire CERFA ; - enfin, l'insertion paysagère produite était suffisante pour que les services instructeurs de la commune apprécient la conformité du projet avec l'article 4 du règlement du PLUI. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Soorts-Hossegor conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Soorts-Hossegor déclare accepter ce désistement et renoncer, en conséquence, à sa demande présentée au titre des frais de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Portès, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 12 novembre 2020, une demande de permis de construire portant sur un bâtiment à usage commercial au sein de la zone Pedebert, située au n° 100 de l'avenue des sabotiers, à Soorts-Hossegor. Le 11 décembre 2020, la commune de Soorts-Hossegor lui a adressé un courrier portant modification du délai d'instruction de sa demande, assorti de demandes de pièces complémentaires, portant sur cinq points, demande à laquelle M. A, par l'intermédiaire de son architecte, a répondu par des transmissions du 17 et 23 décembre 2020. Mais, par décision du 11 mai 2021, la commune de Soorts-Hossegor a estimé que la demande de permis de construire était incomplète et a précisé qu'elle était tacitement refusée. Par courrier en date du 3 juin 2021, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel recours, en l'absence de réponse, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. 2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, M. A déclare se désister de la procédure. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Soorts-Hossegor. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller. Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La rapporteure, Signé E. PORTES La présidente, Signé S. PERDU La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, D. LECUIX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2102564_20231108
Données disponibles
- Texte intégral