TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102565_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme E épouse A, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 août 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que l'auteur de la décision n'est pas identifié ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Bach-Wassermann, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 12 septembre 1982, ressortissante congolaise, est entrée régulièrement en France, sous couvert d'un visa touristique, le 18 février 2015. Le 26 mai 2015, elle a donné naissance à un enfant de nationalité française et a obtenu un titre de séjour " parent d'enfant français " renouvelé jusqu'au 28 janvier 2021. Par une demande du 5 février 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 8 août 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Il est constant que la décision contestée, bien que signée, ne mentionne pas les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise et ne permet pas d'identifier l'auteur de l'acte et par conséquent sa compétence pour signer la décision contestée. Si le préfet soutient en défense, que M. C est l'auteur de la décision, la seule production de copies de signature présentées comme étant celles de M. C ne saurait suffire à établir l'identité de l'auteur de l'acte et par suite sa compétence. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'incompétence et qu'il y a lieu de l'annuler, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte. Sur les frais de l'instance: 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 août 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une attestation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2102565_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel