TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102565_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2021, le 7 juin 2021, le 31 août 2021 et le 3 septembre 2021 M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la remise d'une somme de 2 931,62 euros correspondant au solde d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2019. Il soutient que : - il est de bonne foi dès lors qu'il ignorait que sa concubine bénéficiait de prestations et que la caisse d'allocations familiales l'a considéré comme n'étant pas responsable de cet indu ; - il est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête de M. A est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La concubine d'alors de M. A était allocataire de la prime d'activité et de l'aide personnelle au logement dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de la situation du foyer le 12 février 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à M. A un indu global de 12 745,87 euros en l'informant qu'il en était conjointement redevable. Par un courrier du 21 janvier 2021, M. A a sollicité la remise gracieuse d'une somme de 2 931,62 euros correspondant au solde d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2019. Cette demande a été implicitement rejetée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la remise de cette dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. A résulte de la constatation par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault d'une situation de concubinage non déclarée pendant huit années. M. A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu qui lui a été notifié le 6 mars 2020. Pour établir sa bonne foi, M. A fait valoir qu'il a été tenu dans l'ignorance du bénéfice par sa compagne des prestations dont elle a bénéficié et avoir été victime de fraudes commises par cette dernière. S'il résulte de l'instruction, en particulier de la notification d'indu du 6 mars 2020, que M. A n'a pas entendu dissimuler cette situation de concubinage à l'issue du contrôle de la situation du couple, les seuls éléments qu'il produit, consistant en une décision de la commission de surendettement de l'Hérault et deux extraits de jugements dont il ne résulte pas des termes qu'il aurait été victime d'une fraude, ne sont pas de nature à venir au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à sa situation de précarité, M. A ne justifie pas être en situation de bénéficier d'une remise gracieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2102565
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2102565_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel