TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102566_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B soutient que : - il n'est pas un consommateur de stupéfiants contrairement à ce que le test salivaire effectué par les gendarmes a relevé ; - il n'a pas été informé du fait qu'il devait effectuer la prise de sang dans un laboratoire agréé pour que les résultats puissent être reconnus par les services de la préfecture ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les gendarmes ont refusé de l'emmener à l'hôpital de Caen pour effectuer une prise de sang ; - cette suspension du permis de conduire le met dans une situation précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant a refusé la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévu par l'article R. 235-11 du code de la route et a signé le formulaire d'information ; - les résultats d'analyse du requérant et le rapport toxicologique du centre hospitalier universitaire de Caen confirment un résultat positif au cannabis ; - le requérant a déjà fait l'objet de plusieurs suspensions de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B circulait le 18 août 2021 à 11 h 20 sur le territoire de la commune de Montfiquet. Il a été contrôlé par les services de la gendarmerie nationale, qui ont procédé à un test d'alcoolémie et un test salivaire qui a révélé la présence de produits stupéfiants. Le préfet du Calvados a, par arrêté du 23 août 2021 dont M. B demande l'annulation, prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2 () ". Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". 3. Aux termes de l'article R. 235-3 du code de la route : " () Ces épreuves [de dépistage] sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire (), lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire ". Aux termes de l'article R. 235-4 du même code : " Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ". Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". Aux termes de l'article R. 235-6 de ce code : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ". 4. Aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (). Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire () font foi jusqu'à preuve contraire () ". Aux termes de l'article 429 du même code : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement () ". Il résulte de ces dispositions que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions. 5. M. B qui exerce le métier de chauffeur routier soutient qu'il n'a pas été informé qu'il devait effectuer la prise de sang dans un laboratoire agréé pour que les résultats puissent être reconnus par les services de la préfecture et que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les gendarmes ont refusé de l'emmener à l'hôpital de Caen pour effectuer une prise de sang. Il ressort toutefois du formulaire d'information annexé au procès-verbal d'investigations et signé par M. B que celui-ci a été informé qu'il pouvait se soumettre à un prélèvement sanguin s'il souhaitait se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 du code la route ou la recherche des médicaments psychoactifs prévus au même article et qu'il a renoncé à cette possibilité. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le vice-président désigné, signé X. C La greffière, signé A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2102566_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel