TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102566_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2021 et le 11 octobre 2022, Mme D B C, représentée par DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif tendant à contester la fin de ses droits au revenu de solidarité active prononcée le 26 novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté son recours administratif préalable tendant à contester la fin de ses droits à la prime d'activité prononcée le 26 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de la rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité à compter du mois de mai 2020 ; 4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales, de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à défaut pour l'administration de produire l'ensemble des pièces utiles à l'instruction de la présente requête, les manquements déclaratifs allégués ne sont pas établis ; - les décisions litigieuses sont entachées d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la caisse d'allocations familiale des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité dans le département des Pyrénées-Orientales. Par décision du 26 novembre 2020, l'intéressée s'est vue notifier la fin de son droit à ces prestations. Mme B C demande l'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales et le département des Pyrénées-Orientales ont rejeté ses recours administratifs préalables tendant à contester la fin de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité. Sur les conclusions relatives à la prime d'activité : 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la caisse d'allocations familiales a révisé les droits de Mme B C à la prime d'activité et lui a versé un rappel pour la période d'août à octobre 2020. Par un mémoire complémentaire, Mme B C déclare prendre acte de la régularisation de ses droits à la prime d'activité. Par suite, les conclusions de Mme B C relatives à la prime d'activité doivent être regardées comme devenues sans objet. Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active : En ce qui concerne la fin des droits au revenu de solidarité active : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article D. 262-65 du même code : " Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros. ". Aux termes de l'article D. 262-65 du même code " Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros ". 5. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. Si le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, il ne peut légalement réviser de façon rétroactive les droits au revenu de solidarité active d'un bénéficiaire au motif que ce dernier n'a pas accompli, durant la période en cause, les démarches prévues à l'article L. 262-28 précité. Il ne peut davantage fonder un refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active sur un tel motif, sauf à ce que le demandeur ait fait l'objet d'une décision préalable de suspension de ses droits et n'ait pas signé un projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats prévus aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. () ". L'article R. 262-21 dudit code précise que : " Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 (), il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. ". Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé. ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d'imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l'intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active. 8. Il résulte de l'instruction que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active de Mme B C au motif que son activité de travailleur indépendant ne dégageait pas de ressources suffisantes et que le revenu de solidarité active n'a pas vocation à financer un projet professionnel non générateur de ressources. Toutefois, la présidente du conseil départemental n'était en droit de mettre fin au versement du revenu de solidarité active de Mme B C en raison de l'insuffisance de ses ressources tirées d'une activité indépendante que dans les conditions définies au point 7 ci-dessus. A défaut, Mme B C est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif tendant à contester la fin de ses droits au revenu de solidarité active prononcée le 26 novembre 2020. En conséquence, il y a lieu de renvoyer Mme B C devant la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales afin qu'il soit procédé au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 200 euros que Mme B C demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la prime d'activité. Article 2 : La décision du 15 mars 2021 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales est annulée. Article 3 : Mme B C est renvoyée devant la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales afin qu'il soit procédé au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active. Article 4 : Le département des Pyrénées-Orientales versera à Mme B C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C, au département des Pyrénées-Orientales, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Pyrénées-Orientales, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102566_20221110
Données disponibles
- Texte intégral